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Contrôle juridictionnel effectif et transparence des sources : les conditions de désignation des pays tiers comme « pays d’origine sûrs »

(CJUE, 1er août 2025, Affaires jointes Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24)

 

​Un Etat membre de l’Union européenne peut-il désigner un « pays d’origine sûr » sans révéler ses sources et sans vérifier que ce pays est uniformément sûr pour toute sa population ? La Cour de justice de l’Union européenne répond à ces interrogations par son arrêt du 1er août 2025, affaires jointes Alace et Canpelli (C-758/24 et C-759/24)

Deux ressortissants de la République populaire du Bangladesh, placés en rétention en Albanie par l’Italie, ont vu leur demande de protection internationale refusée par les autorités italiennes dans le cadre d’une procédure accélérée à la frontière. Les autorités italiennes se sont appuyées sur la directive 2013/32/UE qui permet aux Etats membres d’accélérer l’examen lorsque les demandeurs proviennent de pays d’origine sûrs. Les demandeurs contestent la décision de refus devant le tribunal ordinaire de Rome. 

Avant de statuer, le tribunal ordinaire de Rome interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur les modalités du contrôle juridictionnel de la désignation des « pays d’origine sûrs » par les Etats membres. À cette fin, il fait œuvre de sa faculté de renvoi préjudiciel en interprétation portant sur plusieurs dispositions de la directive « procédures ». Le tribunal s’interroge sur la compatibilité de la nouvelle législation italienne permettant de désigner les pays d’origine sûrs au moyen d’un acte législatif. Il se demande également dans quelles conditions les informations ayant fondé la désignation doivent être rendues publiques ainsi que si une désignation partielle peut suffire pour considérer un Etat tiers comme pays d’origine sûr, alors que ce n’est pas le cas pour certaines catégories de personnes. 

D’abord, la Cour de justice n’oppose pas d’obstacle à ce qu’un État membre désigne les « pays d’origine sûrs » par un acte législatif, elle conditionne cependant cette désignation par l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif. 

La Cour Européenne des droits de l’Homme joint les affaires, puisqu’elles soulèvent les mêmes questions. 

Dans le contexte du régime particulier d’examen auquel les États membres peuvent soumettre les demandeurs de protection internationale émanant de « pays d’origine sûrs », les États peuvent désigner, au niveau national, les pays faisant partie de cette catégorie. Cette désignation doit s’effectuer par des « dispositions législatives », terme que la Cour interprète au sens large, incluant les actes de nature législative, réglementaire ou administrative.

Cependant, cette marge d’appréciation ne doit affecter en rien l’obligation de tout juge national d’assurer le plein effet des dispositions de la directive « procédures », en laissant au besoin inappliquée toute disposition de la législation nationale qui serait contraire au droit de l’Union. Cela permet d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, une juridiction nationale doit soulever toute méconnaissance des conditions matérielles de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr. 

Ensuite, la Cour impose que les États membres garantissent un accès suffisant et adéquat aux sources d’information ayant fondé la désignation d’un pays d’origine sûr. De plus, lorsqu’une juridiction nationale examine le respect des conditions matérielles de la désignation d’un pays d’origine sûr, elle peut tenir compte des informations qu’elle a elle-même recueillies. Cependant, elle doit s’assurer de leur fiabilité et garantir aux parties le respect du principe du contradictoire.

La Cour reprend le constat de l’avocat général selon lequel il est nécessaire que le demandeur soit en mesure de disposer d’un accès aux sources d’information sur la base desquelles son pays d’origine a été désigné comme pays d’origine sûr, afin qu’il puisse renverser la présomption réfragable que constitue la désignation. Cette disponibilité des sources est indispensable pour assurer le droit à un recours effectif des demandeurs de protection internationale. 

Enfin, la Cour s’oppose à la désignation d’un pays tiers, par un Etat membre, comme pays d’origine sûr, si celui-ci ne satisfait pas les conditions matérielles de désignation pour certaines catégories de personnes. 

Dans un premier temps, la Cour note que dans le libellé de la directive, il n’est en rien indiqué que les termes « pays tiers » puissent viser seulement une partie de la population du pays concerné.

 

Dans un deuxième temps, la Cour estime que l’article 37 de la directive, lu dans son contexte, renvoie à une notion « d’invariabilité » (point 96). Ainsi, les conditions matérielles de désignation doivent être respectées à l’égard de l’ensemble de la population d’un pays tiers. Cependant, il est rappelé qu’il serait irréaliste de considérer que, dans certains pays, il puisse exister une garantie absolue de sécurité pour chaque individu. C’est pour cela que la désignation d’un pays d’origine sûr fait l’objet d’une présomption réfragable, pouvant être renversée du fait de « raisons sérieuses » tenant à la situation personnelle du demandeur (point 97). 

Dans un troisième temps, la Cour interprète les dispositions de la directive à la lumière des objectifs du législateur européen. Celui-ci n’a pas consacré les exclusions catégorielles lors de la désignation d’un pays d’origine sûr, décision qui est le fruit de la mise en balance entre les objectifs de rapidité et d’exhaustivité dans l’examen des demandes de protection internationale.

À noter que le futur règlement 2024/1348 permettra ces exclusions, en identifiant clairement des catégories de personnes, marquant une inflexion de la politique européenne. Toutefois, cet instrument n’étant pas encore entré en vigueur, l’arrêt s’en tient à la directive 2013/32.

Pour conclure, cet arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne affirme que l’efficacité procédurale ne peut prévaloir sur le droit à une protection juridictionnelle effective et à un examen exhaustif des demandes de protection internationale.

Valèntina SAVAROC--GARAY

M2 DEDH

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