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L’instauration d’une limite à l’immunité fonctionnelle des agents d’États étrangers par la Cour de Cassation

 

(Cour de cassation, assemblée plénière, 25 juillet 2025, Pourvois n°24-84.071 et n°24-84.393, P.B.R.I.)

Le 25 juillet 2025, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a consacré, pour la première fois, une possible limitation de l’immunité fonctionnelle des agents d’État. 

L’immunité pénale de juridiction interdit à un État d’exercer sa compétence répressive à l’encontre de certains représentants d’un autre État en raison de leur qualité ou des fonctions qu’ils occupent. Cette règle découle d’un principe coutumier du droit international visant à garantir l’égalité souveraine des États, consacrée à l’article 2§1 de la Charte des Nations Unies, et à préserver le bon fonctionnement des relations internationales. 

Deux types d’immunités coexistent sur ce fondement. La première est l’immunité personnelle (rationae personae), qui couvre tous les actes, officiels ou privés, accomplis durant le mandat d’un chef d’État, d’un Premier ministre ou d’un ministre des Affaires étrangères. Cette immunité s’applique pendant toute la durée de leurs fonctions. La seconde est l’immunité fonctionnelle (rationae materiae), qui protège tous les agents d’État dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Son application n’est pas limitée dans le temps mais elle est applicable seulement aux actes imputables à l’État lui-même. Les agents sont ainsi protégés en ce qu’ils agissent en représentation de l’État. 

La Cour de cassation a rendu le même jour deux décisions majeures redéfinissant les contours de l’immunité personnelle et fonctionnelle reconnue aux représentants des États étrangers.

Dans la première affaire (pourvoi n°24-84.071), une victime franco-syrienne a déposé plainte en 2021 auprès de la justice française concernant deux attaques chimiques menées en Syrie en août 2013. Le président syrien Bachar Al Assad soupçonné alors de complicité de crimes contre l’humanité, est ensuite visé par un mandat d’arrêt émis en novembre 2023. Cependant, le procureur national antiterroriste a demandé à la chambre de l’instruction d’annuler ce mandat d’arrêt en raison de l’immunité personnelle du chef d’État en exercice. La chambre de l’instruction ayant confirmé la validité du mandat, le procureur général forma un pourvoi en cassation. 

La seconde affaire (pourvoi n°24-84.393) visait l’ancien gouverneur de la banque centrale syrienne, mis en examen par la justice française pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Cependant, ce dernier a estimé que l’immunité fonctionnelle dont il bénéficiait en qualité d’ancien agent d’un État étranger empêchait la justice française de le poursuivre pour les faits commis dans l’exercice de ses fonctions. La chambre de l’instruction ayant confirmé sa mise en examen, l’ancien dirigeant forma également un pourvoi en cassation. 

Compte tenu de l’importance des questions soulevées, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi des deux pourvois devant l’assemblée plénière. 

Concernant l’immunité personnelle dont bénéficient les chefs d’États étrangers, la Cour de cassation rappelle plusieurs principes fondateurs : elle réaffirme qu’aucune exception n’est admise à l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice, même en cas de crimes internationaux tels que le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. De plus, l’acte unilatéral par lequel un État décide de ne plus reconnaître un autre État n’emporte aucun effet sur l’existence de cette immunité. Enfin, elle souligne que cette immunité couvre tous les actes, qu’ils soient privés ou officiels, accomplis pendant la durée du mandat. Elle en conclut que le mandat d’arrêt délivré contre le président syrien alors en exercice méconnaît l’immunité personnelle attachée à sa qualité de chef d’État. La décision de la cour d’appel est donc cassée, et le mandat d’arrêt annulé. Cependant, la Cour rappelle que l’immunité personnelle n’est pas synonyme d’impunité. En effet, l’immunité personnelle est temporaire et cesse à l’expiration du mandat. Cela signifie qu’à la fin de leurs mandats, seule l’immunité fonctionnelle reste acquise aux chefs d’État.  

Dans la seconde affaire, la Cour de cassation observe que la coutume internationale a connu une évolution notable concernant l’immunité fonctionnelle des agents d'État. Elle relève que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides constituent des violations du jus cogens, c’est-à-dire des normes impératives de droit international auxquelles aucune dérogation n’est admise. En conséquence, l’immunité fonctionnelle ne saurait être invoquée pour faire obstacle à la répression de ces crimes internationaux. Dès lors, la Cour de cassation s’aligne sur cette évolution, rejette le pourvoi formé par le gouverneur de la banque centrale syrienne et confirme sa mise en examen. 

La Cour de cassation opère ici un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, elle réaffirme le caractère absolu de l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice, dans le respect du principe d’égalité souveraine des États. Puis, dans un second temps, elle consacre pour la première fois une exception à l’immunité fonctionnelle en matière de crimes internationaux. Alors que jusqu’ici la jurisprudence française reconnaissait une immunité fonctionnelle quasi absolue couvrant même les crimes internationaux, dans cet arrêt, elle s’aligne sur la pratique internationale et juge que cette immunité est écartée en cas de crime de guerre, de crime contre l’humanité et de génocide.  

Au-delà de cette solution, ces décisions s’inscrivent dans une volonté de renforcer la lutte contre l’impunité des auteurs de crime de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. Ces décisions, promises à la plus large publicité, étaient attendues. La Cour de cassation garantit ici un équilibre entre préservation de la protection diplomatique des hautes fonctions étatiques en exercice et sanctions des violations les plus graves du droit international, tout en contribuant à la conformité du droit national à la coutume internationale.

Laure ROYBIN 

M2 DEDH

                                             

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