
Rétention administrative des étrangers : l’impératif des garanties procédurales
(Conseil constitutionnel, 7 août 2025, n° 2025-895 DC)
Le 18 juillet 2025, dans le cadre d’un contrôle a priori de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été saisi afin de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi « visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ».
A travers cette décision, le Conseil constitutionnel doit évaluer si les mesures législatives assurent une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté individuelle. Pour cela, le Conseil va examiner la conformité de la loi déférée à la Constitution en application, notamment, de l’article 66 de celle-ci qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».
Le Conseil procède à un contrôle différencié. Il censure certaines dispositions pour défaut de proportionnalité, valide d’autres sous réserves d’interprétation conforme à la Constitution et approuve enfin celles dont les garanties procédurales suffisent à justifier l’atteinte à la liberté individuelle.
Concernant l’article 1 de la loi déférée, celui-ci étend à de nouvelles hypothèses l’application de dérogations déjà existantes quant à la possibilité de placement en rétention par l’autorité administrative d’un étranger en situation irrégulière.
En l’état actuel du droit, la prolongation d’une rétention administrative au-delà de quatre-vingt-dix jours peut être autorisée lorsque l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme.
La loi déférée, prévoit quant à elle, la possibilité d’étendre la rétention administrative jusqu’à deux cent dix jours, d’une part à l’encontre d’un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être « prononcée pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l’exécution provisoire ». D’autre part, la disposition s’appliquerait à l’encontre d’un étranger qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour certains crimes et délits. Cependant, la loi ne prévoit aucune condition à établir par l’administration, telle qu’une menace actuelle ou qu’une particulière gravité pour l’ordre public.
Le Conseil relève que l’élargissement du champ d’application des personnes pouvant être maintenues en rétention n’est pas proportionné à l’objectif poursuivi, qui est la lutte contre l’immigration irrégulière. En effet, la durée de rétention prévue est particulièrement longue, sans pour autant prévoir qu’il s’agit d’une mesure possible qu’à titre exceptionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel estime que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et d’exercice des libertés constitutionnellement garanties en permettant la prolongation jusqu’à deux cent dix jours d’une rétention administrative pour certains étrangers.
Concernant l’article 2 de la loi déférée, celui-ci prévoit que lorsque le juge prononce le placement en liberté d’un étranger placé en rétention, tout appel formé contre la décision, par le ministère public ou par l’autorité administrative, a un effet suspensif. L’étranger demeure ainsi en rétention le temps qu’il soit statué sur cet appel.
Le Conseil estime que le caractère automatique de cet effet suspensif porte une atteinte excessive à la liberté individuelle, d’autant plus que les dispositions de la loi ne permettent pas au magistrat du siège de décider s’il y a lieu de donner un tel effet suspensif à ce recours.
Il poursuit son raisonnement en validant la conformité avec la constitution de l’article 3 de la loi relatif à la possibilité de relever les empreintes digitales et de photographier les étrangers placés en rétention administrative, au motif que les garanties procédurales mises en place sont suffisantes.
Lors de son examen de conformité de l’article 4 de la loi, le Conseil effectue le même constat que pour l’article 3 : les dispositions sont proportionnées à l’objectif poursuivi par le législateur du fait de l’existence de garanties procédurales. Ainsi, la simplification de la prolongation à quatre-vingt-dix jours de la durée de rétention administrative d’un étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas censurée.
Enfin, l’article 5 de la loi est jugé conforme à la Constitution, sous une réserve d’interprétation conforme. Cet article permet à l’autorité administrative de placer en rétention un étranger demandeur d’asile en cas de menace à l’ordre public ou de risque de fuite, lorsque l’assignation à résidence est insuffisante. Pour que cette disposition soit conforme à la Constitution, l’autorité administrative doit, sous le contrôle du juge, caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
De plus, lorsque le placement en rétention est effectué dans le cas d’un risque de fuite du demandeur d’asile, ce risque doit être établi en prenant en compte le comportement du demandeur, sa situation personnelle et familiale, ainsi que ses garanties de représentation, le tout sous le contrôle du juge. Enfin, le Conseil précise que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ».
La réserve d’interprétation implique que l’article 5 de la loi n’est valide que dans le cas d’une application restrictive de la disposition par l’administration qui devra caractériser une menace réelle et actuelle, sous contrôle judiciaire ou dans le cas du risque de fuite, établir un tel risque.
En conclusion, à travers cette décision, le Conseil constitutionnel met en lumière l’importance de garanties procédurales suffisantes accompagnant les mesures restrictives de libertés afin de concilier de manière équilibrée l’ objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public et la protection de la liberté individuelle.
Valèntina SAVAROC--GARAY
M2 DEDH


