
Alignement du droit français au droit de l’Union européenne en matière de congés annuel payés
(Cour de cassation, 10 septembre 2025, Pourvoi n°23-732)
Après avoir adopté, pendant plusieurs années, une interprétation contraire au droit de l’Union européenne concernant certains aspects du congé annuel, la Cour de cassation a eu l’occasion, à travers cet arrêt, de tirer les conséquences de la solution dégagée par la Cour de justice dans son arrêt du 21 juin 2012, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribucion, C-78/11 et d’effectuer une interprétation conforme de la législation nationale au droit de l’Union.
Le litige oppose une salariée et son employeur pour lequel elle a travaillé entre 1990 et 2016. La salariée a saisi le conseil de prud’hommes au titre de l’exécution du contrat de travail, celui-ci l’a déboutée de ses demandes. Ce jugement a ensuite été confirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 15 mars 2023. La salariée a donc formé un pourvoi en cassation le 23 novembre 2023. L’employeur a, quant à lui, effectué un pourvoi incident.
C’est au titre de ce pourvoi incident que la Cour de cassation a l’occasion de modifier sa jurisprudence traditionnelle concernant la question de savoir si un salarié placé en arrêt maladie pendant un congé payé a le droit au report de ce congé.
Le pourvoi principal de la salariée, quant à lui, demande à la Cour de cassation de trancher la question du point de départ de la prescription d’une action en répétition de sommes versées indûment à une salariée, à titre de congés payés.
D’abord, concernant le report du congé annuel payé du fait de la survenance d’un arrêt maladie pendant ce congé, la Cour de cassation suit la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, a le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012, ANGED, C-78/11). En effet, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui diffère de la finalité du congé de maladie qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06).
Cela constitue un revirement de sa jurisprudence antérieure qui reconnaissait qu’un « salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard » (Cour de cassation, 4 décembre 1996, pourvoi n°93-44.907).
Ensuite, sur la question du point de départ de la prescription d’une action en répétition de sommes versées indûment à une salariée, à titre de congés payés, la Cour de cassation juge que la juridiction d’appel a violé l’article L.3245-1 du code du travail en retenant un point de départ erroné de la prescription en matière de congés payés.
La Cour de cassation juge que le délai de la prescription en matière de congés payés court à compter du jour du paiement de l’indemnité si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement et d’en demander la restitution. Contrairement à la cour d’appel qui a jugé que le point de départ de la prescription devait être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris.
Ainsi, cet arrêt permet un alignement du droit français sur le droit de l’Union européenne en matière de congés payés. En consacrant le droit au report des congés en cas de maladie et en clarifiant le point de départ de la prescription pour les actions en répétition de l’indu, la Cour de cassation renforce les garanties offertes aux salariés tout en apportant une sécurité juridique accrue.
Valèntina SAVAROC--GARAY
M2 DEDH


