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Entre protection du budget de l’Union et de la valeur d'État de droit : la Cour de justice valide le règlement établissant un régime général de conditionnalité budgétaire

((CJUE, 16 février 2022. C-156/21 Hongrie/ Parlement et Conseil et C-157/21 Pologne/Parlement et Conseil, affaires jointes

   Le 16 décembre 2020, le règlement 2020/2092 a été adopté par le Parlement et le Conseil. Établissant un régime général de conditionnalité visant à la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’Etat de droit par un Etat membre, il permet  au Conseil, sur proposition de la Commission, d’adopter diverses mesures de protection. La Hongrie et la Pologne ont formé chacune un recours devant la Cour de justice afin de demander l’annulation de ce règlement aux motifs que celui-ci ne serait fondé sur aucune base juridique appropriée ; qu’il constituerait un contournement de la procédure de sanction prévue par l’article 7 TUE ; qu’il constituerait un dépassement des compétences de l’Union ; et enfin, qu’il porterait atteinte au principe de sécurité juridique. La Cour, réunie en assemblée plénière, a, sur demande du Parlement, traité ces affaires selon la procédure accélérée : c’est dire l’urgence et l’importance qu’il y avait à se prononcer sur la légalité du règlement 2020/2092. Sans surprise, compte tenu des conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, la Cour rejette le recours par une décision du 16 février 2022. 

   La Cour écarte l’argument tiré du défaut de base juridique appropriée : tant la finalité, que le contenu du règlement relèvent de la base juridique de celui-ci - à savoir, l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE. La Cour fait notamment valoir que l’analyse des mesures prévues par le règlement, les critères relatifs à leur choix et leur étendue et leurs conditions d’adoption et de levée, révèlent que le règlement a pour finalité, non pas la sanction des violations des principes de l’Etat de droit dans un Etat membre, mais bien plutôt la protection des intérêts financiers de l’Union et de son budget contre des atteintes découlant de ces violations. C’est, pour partie, ce même motif qui conduit la Cour à rejeter l'argument tiré de ce que le règlement 2020/2092 constituerait un contournement de la procédure prévue par l’article 7 TUE en ce qu’il instituerait une procédure parallèle, aboutissant à des conséquences similaires. La Cour insiste sur le fait que le règlement attaqué poursuit une finalité différente et a un objet distinct de la procédure prévue par l’article 7. Elle souligne ainsi que le règlement ne porte que sur l’Etat de droit, et n’autorise l’Union à en examiner les violations que pour autant que celles-ci auraient une incidence budgétaire. Concernant la question d’un potentiel dépassement des compétences de l’Union, la Cour rappelle que l’obligation des Etats membres de respecter les valeurs de l’Union ne leur incombe pas seulement afin d’adhérer à l’Union, mais qu’elle continue à peser sur eux après leur adhésion. Or sans le respect de ces valeurs, l’exécution du budget ne saurait être correctement assurée. Dès lors, puisque l’Union a compétence afin d’établir les règles financières relatives à l’exécution du budget de l’Union, il relève nécessairement de sa compétence de s’assurer que les valeurs qu’elle protège et qui permettent cette exécution sont effectivement respectées. Enfin, l’argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique, reposant sur l’absence de définition de la notion d’ « Etat de droit » et de ces principes par le règlement, est écarté par la Cour au motif que ces notions font l’objet d’une définition jurisprudentielle constante, qui plus est fondée sur les valeurs communes aux traditions constitutionnelles des Etats membres. 

 

La Cour entérine donc la légalité du règlement 2020/2092. Elle se montre ainsi protectrice du budget de l’Union et de sa bonne mise en œuvre, tout en témoignant d’une volonté plus grande d’assurer le respect de la valeur d'État de droit.

 

Par Mathilde LIGONNET et Lina NATHAN (M1 Droit européen des droits de l’Homme)

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