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L’incompétence des juridictions françaises pour connaître de crimes contre l’humanité commis par un ressortissant syrien justifiée par une interprétation stricte de la condition de la double incrimination par la Cour de cassation 

(Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, pourvoi n°21-81.344

   La présente décision concerne un ressortissant syrien résidant habituellement en France, et contre qui une information fut ouverte par le Procureur de la République de Paris, le 15 février 2019, des chefs de torture, acte de barbarie, crime contre l’humanité ainsi que complicité, commis en Syrie entre 2011 et 2013. Suite à l’ouverture de cette information, la cour d’appel de Paris a déclaré compétentes les juridictions françaises afin de connaître des faits de crimes contre l’humanité. Pour en arriver à une telle conclusion, la Cour se devait de respecter le principe de double incrimination prévu à l’article 689-11 du code de procédure pénale. Ce principe prévoit que l’incrimination du crime dont le mis en examen est accusé doit être consacrée par la loi française ainsi que par la loi du pays dans lequel celui-ci a été commis. 

 

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a procédé à un raisonnement analogique ainsi qu’à une interprétation extensive de ce principe de double incrimination qui selon elle, serait justifiée par le fait que la Syrie est partie à de nombreux traités internationaux tels que la Convention de Genève, incriminant notamment la torture, et la Constitution syrienne de 2012 incriminant certains faits constitutifs du crime contre l’humanité dont la torture également. Toutefois, d’après la Cour de cassation, la répression de ces faits par le droit syrien ne semble pas être suffisante pour qualifier le principe de double incrimination. 

 

Par conséquent, dans sa décision du 24 novembre 2021, la Cour de cassation effectue une interprétation stricte et littérale de la double incrimination inscrite à l’article 689-11 puisqu’elle semble conditionner la répression des crimes contre l’humanité par les juridictions françaises à une incrimination identique dans les législations syrienne et française. Il convient de constater que les exactions bien connues commises au sein de l’État syrien démontrent une certaine difficulté à remplir cette condition. La Cour retient que l’admission de la double incrimination est conditionnée par l’existence d’une identité d’incriminations devant nécessairement inclure l’existence d’un crime contre l’humanité défini comme tel : « une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d’un plan concerté ». Un rappel est effectué par la Cour concernant la définition de l’infraction de crimes contre l’humanité consacrée au sein du code pénal, similaire à celle prévue par l’article 7 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, dont la France est partie mais pas la Syrie. 

 

Il paraît pertinent de constater que, par sa décision et son appréciation stricte du principe de double incrimination, la chambre criminelle de la Cour de cassation semble porter atteinte à la logique d’une répression internationale de ces crimes. 

 

Par Flora GILLET & Semra TOSUNI (M1 Droit européen des droits de l’Homme)

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