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Le mineur citoyen européen dont l’acte de naissance désigne deux parents de même sexe doit pouvoir circuler librement

(CJUE, 14 décembre 2021, Pancharevo, C-490/20

  VMA, ressortissante bulgare, et sa compagne se sont mariées en Espagne. Leur enfant est né en Espagne et son acte de naissance, légalement établi en Espagne, mentionne comme parents les deux mères de l’enfant. VMA souhaitant obtenir des documents d’identité bulgare pour son enfant, elle en fait la demande aux autorités bulgares qui les lui refuse, au motif qu’elles ne disposent pas d’informations relatives à la mère biologique et qu’elles ne peuvent transcrire l’acte de naissance (préalable à la délivrance du document d’identité demandé), dès lors que la mention dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin est contraire à l’ordre public bulgare, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.

 

Rendu en Grande Chambre, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne affirme que la liberté de circuler du citoyen européen, garantie par l’article 21, paragraphe 1, du TFUE, impose aux Etats membres de délivrer, à leurs ressortissants, des documents d’identité. Ce droit s’accompagnant du droit de mener une vie familiale normale (tant dans l’Etat membre d’accueil que dans l’Etat de nationalité), VMA et son épouse doivent se voir reconnaître par l’ensemble des Etats membres le droit, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur, d’accompagner ce dernier lorsqu’il exerce ses droits. Les Etats membres doivent donc, d’une part, reconnaître le lien de filiation légalement établi par l’Espagne, et, d’autre part, reconnaitre l’acte de naissance espagnol permettant aux deux mères de voyager avec leur enfant.

 

En tout état de cause, une mesure nationale limitant la liberté de circuler des citoyens européens ne saurait ête admise que si elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En l’espèce, les articles 7 (droit au respect de la vie privée) et 24 (droits de l’enfant) s’opposent à une législation nationale privant l’enfant de la relation avec l’un de ses parents lors de l’exercice de son droit de libre circulation au motif que ses parents sont de même sexe.

 

Quant à l’argument tiré de l’ordre public et de l’identité nationale, il n’a pas trouvé gain de cause aux yeux de la Cour. Celle-ci juge en effet, que les obligations liées à la libre circulation de l’enfant mineur de deux parents du même sexe n’oblige l’Etat membre, ni à prévoir dans son droit le mariage homosexuel ou la parentalité des personnes de même sexe, ni à reconnaitre ladite filiation à d’autres fins que l’exercice, par l’enfant, de sa liberté de circulation. Et il est de jurisprudence constante que même dans les domaines de compétence réservés aux Etats membres, ceux-ci doivent les exercer dans le respect du droit de l’Union.

Par Gaëlle MARTI (Co-directrice du Master de droit européen des droits de l’homme)

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