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Le droit des personnes détenues de communiquer avec son avocat, une composante garantie des droits de la défense

(Conseil constitutionnel, 4 novembre 2021, Décision n° 2021-945 QPC, M. Aristide L.)

   Saisi par la Cour de cassation le 9 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 novembre 2021, une décision QPC relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 25 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Ledit article dispose que « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». Le requérant soutient que de telles dispositions ne sont pas conformes aux droits de la défense dans la mesure où elles n’en assurent pas la pleine effectivité du fait de l’absence de précision des modalités de la communication entre la personne détenue et son avocat, notamment le droit à une communication téléphonique. Ainsi il déclare que ces dispositions sont entachées d’une incompétence négative de la part du législateur.

 

Par sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l’article 34 de la Constitution, la tâche de déterminer les règles relatives aux garanties fondamentales octroyées aux personnes détenues incombe au législateur. Celles-ci jouissent, dans les limites liées à la détention, des droits et libertés consacrés par la Constitution, dont font partie les droits de la défense fixés à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, tel que le droit de communiquer avec son avocat. Sur ce point, le Conseil juge que  les dispositions contestées sont applicables aux personnes détenues, et cela sans restrictions ni des motifs ni des moyens dans lesquels la communication est effectuée, en particulier des visites, des communications téléphoniques ou des correspondances écrites. Seules les contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements peuvent alors justifier la restriction du droit de communiquer. Le droit de la personne détenue de communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables ne se trouve en aucun cas affecté par ces restrictions, l’administration pénitentiaire étant chargée de s’en assurer. 

 

Par ailleurs, concernant la confidentialité entre la personne détenue et son avocat, le législateur l’a garantie par le biais de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009, en ce que les correspondances entre ces deux acteurs ne peuvent être ni contrôlées ni retenues. Viennent se greffer les articles 39 de ladite loi et l’article 727-1 du Code de procédure pénale garantissant que les communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent faire l’objet d’une interception ou d’une interruption de la part de l’administration pénitentiaire. Force est de constater que le législateur n’a aucunement privé de garanties légales les droits de la défense dont jouissent les personnes détenues dans les limites attachées à la détention. Le Conseil constitutionnel écarte alors les griefs et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.

 

Par Camille CHOQUET (M1 Droit européen des droits de l'Homme)

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