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Féminicide : Condamnation de la Géorgie pour la passivité de ses forces de l’ordre

(CEDH, 10 février 2022, A. et B. c/ Géorgie, req n°73975/16 – arrêt uniquement disponible en anglais

Kidnappée en 2011 puis mariée de force avec un policier en Géorgie, « C » retourna vivre chez ses parents un an plus tard. Elle fit par la suite l’objet de multiples menaces de mort et de violences de la part de son mari. Cependant, sa position de policier a fait de lui un « homme intouchable » : une plainte fut examinée par ses collègues qui minorèrent les violences et menacèrent C d’une amende en cas de nouvelle plainte sans raison valide ; une autre fut classée sans suite par le procureur après que le mari dit n’avoir exercé aucune violence. A la suite de nouvelles violences et menaces, C porta plainte auprès de l’Inspection générale en charge des procédures disciplinaires mais, après son interrogatoire, son mari lui tira dessus avec son arme de service et elle décéda sur le coup.

Le policier est condamné pénalement mais la famille de la victime lance une procédure contre les forces de l’ordre pour défaut de diligence d’enquête, négligence et non prise en charge de la plainte pour violences domestiques. Dans un premier temps, la famille intente une action pénale contre lesdites forces, qui n’aboutit pas. C’est dans un second temps que sera intentée une action civile où des dommages et intérêts seront versés à la famille. 

En considération de la négligence des forces de l’ordre, les proches de la victime intentent un recours devant la CEDH fondé sur les articles 2, 3 et 14 de la Convention EDH. Cependant, la Cour choisit de délibérer sous l’angle de l’article 2 portant sur le droit à la vie, combiné à l’article 14 portant sur l’interdiction des discriminations.

Premièrement, la Cour se penche sur les obligations procédurales. A ce sujet, la Cour indique que l’obligation de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire effectif requiert dans des circonstances exceptionnelles une procédure pénale à l’encontre des autorités publiques, c'est-à-dire lorsque la négligence des autorités de l’Etat est allée au-delà de la simple erreur de jugement, en particulier lorsque ces autorités réalisaient parfaitement les conséquences de leur inaction sur la vie de la personne en cause. En l’espèce, les policiers et procureurs concernés n’ont pris aucune mesure pour empêcher les violences commises sur la victime, entraînant sa mort. En raison de cette négligence, ces personnes auraient dû être condamnées pénalement, or, la Cour remarque que les poursuites pénales n’ont pas abouti. 

 

La Cour regrette que ni le ministère public, ni les cours nationales saisies lors des procès internes n’ont pris en compte le rôle joué par les discriminations de genre dans la mort de la victime. De telles lacunes caractérisent selon la Cour une violation des obligations procédurales.

 

Ensuite, sur les obligations substantielles de l’Etat, la Cour note que les autorités de police n’ont pas fait preuve de diligence et n’ont pas recouru aux mesures restrictives existantes en Géorgie. Ces défaillances sont exacerbées par la fonction de policier du mari qui imposait à l’Etat d’être plus rigoureux à son égard lors de l’enquête au lieu de le laisser impuni. La Cour conclut qu’une telle passivité systématique des autorités à l’encontre des allégations de violences domestiques est constitutive d’une discrimination de genre.

Par conséquent, la Géorgie n’a pas respecté ses obligations procédurales et substantielles et a donc violé l’article 2 combiné à l’article 14 de la Convention.

Par Emma DURAND et Auriane PAULIK  (M1 Droit européen des Droits de l’Homme)

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