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Le contrôle concret de la CEDH sur la protection du secret professionnel de l’avocat lors de la perquisition de son cabinet 

(CEDH, 16 novembre 2021, Särgava contre Estonie, req. 698/19) - Arrêt uniquement disponible en anglais.

   Viktor Särgava est avocat en Estonie. Il exerce en plus des activités économiques en tant qu’actionnaire dans plusieurs entreprises, notamment l’entreprise S., suspectée d’être contrôlée par une organisation criminelle.

Le procureur chargé de l’enquête demande l’autorisation de procéder à la perquisition du cabinet, du domicile et du véhicule de M. Särgava, ainsi que son placement en détention. Le juge d’instruction saisi y consent le 12 février 2018. Durant sa détention, le portable de l’avocat est saisi. La perquisition de son domicile a lieu en présence de sa femme et d’un avocat qu’il a désigné. Un ordinateur portable est saisi. L’avocat en cause est présent lors de la perquisition de son cabinet, où rien n’a été saisi. Enfin, lors de son interrogatoire, M. Särgava dit avoir fourni un conseil juridique à l’entreprise S. au titre de son activité professionnelle.

Le contenu des supports de données saisis a ensuite été copié par les enquêteurs. Le requérant a formé une requête auprès de l’office de police demandant à ce que le contenu copié ne soit pas examiné et soit détruit, car il relève de son activité d’avocat. L’office a expliqué que le secret professionnel ne s’étendait pas à ses activités de business. L’avocat a ensuite déposé plainte auprès du bureau du procureur, puis a fait un appel infructueux de cette décision négative. Lors de son procès pour participation à une organisation criminelle, l’avocat a souligné que toute information venant des supports de données saisis était illégale, mais il ne s’est pas opposé à ce que la juridiction les accepte comme preuve. Il a ensuite saisi la CEDH.

La Cour qualifie sans difficulté la saisie des supports de données d’ingérence dans le droit au respect de ses correspondances (article 8 de la Convention). Elle rappelle ensuite que l’ingérence doit venir d’une loi répondant à certains standards de qualité. Il a déjà été reconnu que la perquisition des cabinets d’avocat est possible, notamment lorsqu’un avocat est suspecté d’avoir commis une infraction, mais uniquement si elle a lieu dans un cadre strict protégeant la confidentialité des échanges avocat – client, vitale dans l’administration de la justice.

La Cour constate que les garanties procédurales encadrant le secret professionnel de l’avocat sont insuffisantes. Elle analyse en détail le droit estonien et note certaines garanties, notamment la présence d’un avocat obligatoire lors de la perquisition d’un cabinet. Les avocats ont également l’obligation de séparer leurs données couvertes par le secret professionnel de leurs autres activités économiques, ce à quoi M. Särgava a failli puisque les deux types de contenus se trouvaient dans le matériel saisi sans qu’ils soient clairement distingués. Mais cela ne suffit pas à contrebalancer toutes les insuffisances du cadre législatif : pas de présence d’avocat ni d’autorisation par un juge obligatoires pour la perquisition du domicile ; pas d’encadrement pour la séparation entre les correspondances soumises au secret professionnel et les données non-privilégiées ; choix de la manière dont le contenu sera analysé à la discrétion des enquêteurs ; pas de droit subjectif pour l’avocat d’être présent lors de l’analyse du contenu...

Ainsi, la Cour conclut à de trop grandes insuffisances dans les garanties procédurales supposées protéger le secret professionnel. L’ingérence dans le droit au respect de ses correspondances ne peut être considérée comme conforme à la loi et constitue dès lors une violation de l’article 8, selon un vote rendu à 4 voix contre 3.

 

Par Loreleï LEMARCHAND (M2 Droit européen des droits de l’homme)

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