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EUROBRIEF

SEMAINE DU 11 OCTOBRE 2021

 

La perspective d’élargissement de l’Union européenne aux Balkans occidentaux réaffirmée dans la Déclaration de Brdo

 

Dans le cadre du sommet UE-Balkans occidentaux organisé par la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne, le mercredi 6 octobre 2021, il était question de l’élargissement du bloc à six États issus de la région des Balkans : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord et le Kosovo. Les dirigeants de l’Union européenne ont adopté une déclaration, la « Déclaration de Brdo », portant le nom du lieu où s’est tenu le sommet. La présidence slovène souhaite l’intégration de ces États au sein de l’Union européenne d’ici 2030, calendrier considéré comme réalisable par certains diplomates européens. 

 

La volonté d’élargissement à ces États des Balkans occidentaux n’est pas nouvelle ; certains d’entre eux ont obtenu le statut de candidat officiel depuis plusieurs années (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie), tandis que d’autres ont celui de candidat potentiel (Bosnie-Herzégovine et Kosovo). 

 

Au-delà de la seule capacité de l’Union à intégrer de nouveaux membres, ces États sont à des niveaux de développement différents que ce soit en matière de politique, d’économie, de commerce ou encore d’infrastructures, ne mettant alors pas en confiance certains dirigeants européens. C’est la raison pour laquelle les partenaires des Balkans occidentaux ont tenu à réaffirmer leur attachement aux valeurs et principes européens - notamment à la démocratie - et se sont engagés à mettre en œuvre des réformes dans l’intérêt de leur population afin de rassurer les dirigeants de l’Union. L’Union européenne va par ailleurs fournir un soutien financier en mobilisant trente milliards d’euros pour cette région dans le cadre du « Plan économique d’investissement » (PEI) visant à stimuler la relance économique à long terme. La coopération en politique et en matière de sécurité est également à approfondir dans la région des Balkans au regard des défis européens (terrorisme, migrations, trafic d’êtres humains et de drogues…). 

 

Si cette intégration est donc loin d’être acquise, l’utilisation de la notion « d’élargissement », et non pas de « perspective européenne », dans la Déclaration démontre une certaine « victoire diplomatique » selon la présidence slovène ainsi qu’une volonté d’avancer dans la coopération avec ces États des Balkans occidentaux. 

 

Semra Tosuni

M1 Droit européen des droits de l'homme

 La création d’une nouvelle agence européenne pour l’asile 

 

    Après 5 ans de blocage, le Parlement européen et la présidence du Conseil européen sont parvenus à un accord pour la création d’une nouvelle agence européenne pour l’asile, le 29 juin 2021. Celle-ci vient remplacer l’actuel Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO). 

 

    Cette Agence a pour mission d’assurer une mise en œuvre uniforme et efficace du droit européen en matière d’asile dans les États membres afin de garantir une plus grande convergence des normes en matière d’asile : elle permettra le développement de normes, d’indicateurs ou encore de lignes directrices afin d’aider les Etats membres dans leur politique migratoire. 

 

    Concrètement, cette Agence prévoit la mise en place d’une réserve de 500 experts, comprenant des interprètes, des gestionnaires de dossier où encore spécialistes de l’accueil pour apporter une assistance technique et opérationnelle sur le terrain à la demande des Etats. De même, l’Agence comprendra un officier aux droits fondamentaux chargé de veiller au respect des droits fondamentaux lors des actions de l’Agence. Enfin, à partir du 31 décembre 2023, cette nouvelle entité se verra octroyer la possibilité de contrôler la situation dans les Etats membres et notamment les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, les garanties procédurales et la protection des enfants. 

 

    La création de cette Agence constitue donc une avancée considérable en matière d’asile, bien qu’elle intervienne dans un climat de tensions et de rudes négociations autour du projet de refonte du règlement Dublin. Si l’expertise pointue et la surveillance qui sera mise en place en 2023 sont les bienvenues dans une Union où les droits fondamentaux des demandeurs d’asile sont souvent remis en cause, il reste à voir comment l’Agence pourra concrètement agir auprès des Etats membres pour en garantir la protection.

 

Louis Denis

M2 Droit européen des droits de l'homme

SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2021

 

La crise des sous-marins français : la pression redescend entre l’Europe et les Etats-Unis

 

En 2016, sous la Présidence de François Hollande, le groupe industriel français Naval Group signait un contrat de 34 milliards d’euros avec l’Australie pour la fourniture de 12 sous-marins à propulsion diesel-électrique. En raison des dépassements de coût et d’effet de change, le contrat atteindra la valeur de 56 milliards d’euros, qualifié comme le « contrat du siècle ». En 2019, un second contrat de partenariat stratégique est signé entre les deux parties afin de régir leurs relations pour les prochaines cinquante années. Le 15 septembre 2021, l’Australie met fin au Programme des sous-marins de classe Attack, le gigantesque contrat tombe à l’eau. Le Premier ministre Australien, Scott Morrison annonce, à la place, le lancement de la production de sous-marins nucléaires, en partenariat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Le même jour, l’alliance militaire et stratégique « Aukus » est lancée entre les trois Etats anglo-saxons. 

Ce séisme diplomatique a remis en lumière la nécessité d’une autonomie française, mais aussi européenne, en matière de défense, qui viendrait combler les insuffisances de l’OTAN.  Le 20 septembre 2021, en interview sur CNN, la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sort du silence en déclarant : « Un de nos Etats membres a été traité de manière inacceptable ». Plus tard, Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les relations extérieures, déclare symboliquement son soutien à la France, en rappelant que la problématique « affecte l’UE dans sa totalité ». 

 

Il semble donc que l’un des prochains objectifs de l’Union soit de rétablir la confiance dans les relations transatlantiques. Un premier pas a été fait à l’occasion du Conseil américano-européen relatif au commerce et à la technologie, qui s’est tenu le 29 septembre 2021. 

 

Julien Beauve

M1 Droit européen des affaires

CEDH - La France défend son refus de rapatrier les familles de djihadistes 

Ce mercredi 29 septembre, la CEDH examinait, dans sa formation suprême, la requête de deux familles contre la France qui refuse de rapatrier leurs deux filles détenues par les forces Kurdes en Syrie avec leurs enfants. Les avocats dénoncent une soumission à des traitements inhumains et dégradants (article 3 Convention EDH) ainsi qu’une violation du droit à la vie familiale (article 8 Convention EDH). Selon eux, « ces enfants sont des victimes de guerre et leurs mères doivent répondre de leurs actes devant le seul pays où elles sont judiciarisées : la France ». Ils soutiennent également que la Convention EDH interdit à un État d’empêcher le retour de ses ressortissants sur son territoire (article 3§2 du protocole 4 à la Convention EDH). 

 

François Alabrune, le directeur juridique du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères se chargeant de présenter l’argumentaire du gouvernement, déclare que la France n’exerce pas de contrôle sur les ressortissants français en Syrie ainsi que sur le territoire où sont détenus ces femmes et leurs enfants. Ainsi, la France ne peut être tenue responsable d’éventuelles violations des droits de l’Homme. Paradoxalement, M. Alabrune a souligné que la France était le pays européen qui rapatriait le plus ses ressortissants depuis les camps syriens - trente-cinq enfants - mais ces rapatriements sont conditionnés par « la politique du cas par cas » que seule la France connaît et qui impose la séparation entre mères et enfants. 

 

Il est à noter que la défense bénéficie de soutiens importants - l’Angleterre, les Pays Bas, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Norvège et la Suède -, Etats qui, ironiquement, ont pour la plupart décidé de rapatrier leurs ressortissants mères et enfants par des déclarations en ce sens. De son côté, la requête est soutenue par la commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. 

 

En tout état de cause, la décision de la CEDH qui sera rendue dans quelques mois ne sera pas susceptible d’appel. 

Adèle Descamps

M2 Droit européen des droits de l’Homme

La révision attendue du règlement RTE-E : vers la fin du financement européen aux industries gazières ?

La révision du règlement RTE-E applicable aux infrastructures énergétiques transfrontières, survenue ce mardi 28 septembre, a permis d’ajuster les règles de financement de l’Union européenne pour les infrastructures énergétiques aux récents objectifs du Pacte vert pour l’Europe. Conformément au règlement révisé, les infrastructures gazières ne bénéficieront plus des financements de l’Union européenne. La suppression du soutien financier aux gaz fossiles est également couplée au financement des infrastructures de capture et de stockage de carbone : cette révision enclenche ainsi une redirection des financements européens vers les infrastructures « plus vertueuses » ; mais est-ce suffisant ? Si l’accord de révision constitue une étape cruciale dans la stratégie européenne de transition énergétique, plusieurs dérogations semblent se placer à contre-courant de l’objectif premier de décarbonisation de l’Europe. 

Tout d’abord, certaines infrastructures de gaz naturel en charge de projets d’intérêt commun pour l’Union recevront un financement dans la mesure où ces projets aideraient les États membres à s’écarter des combustibles fossiles plus polluants, tels que le schiste bitumeux ou le charbon. Cette exception suscite l’inquiétude de groupes de protection de l’environnement qui dénoncent un risque de déplacement de priorité vers certains projets d’infrastructures gazières. 

Par ailleurs, les députés ont voté le maintien des investissements de l’Union dans les infrastructures de mélange d’hydrogène et de gaz fossile, mélange bénéficiant pour l’instant d’un statut spécial. Ces investissements prendront néanmoins fin en 2027 ; il s’en suivra l’obligation pour ces mêmes infrastructures de se convertir entièrement à l’hydrogène d’ici 2029. 

Ces dérogations sont d’autant plus regrettables que l’Agence internationale de l’énergie avait préconisé, pour atteindre l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, l’arrêt des investissements dans de nouveaux projets de combustibles fossiles. Cette nouvelle révision illustre tout de même la volonté de l’Union, bien que timide, d’accélérer la transition énergétique européenne. 

Lise-Hélène Gras

 M2 Droit global du changement climatique

L’accès de la Corée du Sud aux données des européens éprouvé par le Comité européen de protection des données

Le Comité européen de protection des données (CEPD) rendait lundi 27 septembre son avis intéressant le projet de décision d’adéquation de la législation sud-coréenne aux règles européennes. Cet organe, réunissant les autorités nationales de protection des données de chacun des États membres, avait pour tâche de passer au crible le document préparé par la Commission aux fins d’aligner les standards de protection entre l’Union et la Corée du Sud.

Il en résulte un bilan en demi-teinte ; si l’économie générale de l’équivalent coréen du RGPD satisfait globalement aux exigences européennes, des aspects spécifiques de la législation asiatique conduisent le comité à présenter certaines réserves. L’organisme soulève à ce titre plusieurs défaillances quant à l’indépendance lors de la réalisation des contrôles sud-coréens mais également concernant les transferts de données ultérieures à des pays tiers par la Corée. L’enjeu sous-tendant l’adoption de cette décision d’adéquation est d’attester du niveau de protection sud-coréen, lequel serait alors réputé similaire au cadre européen.

Ayant déjà fait l’objet de diverses critiques de la part de certains acteurs de la sphère juridique, le projet en l’état demeure emprunt de réelles lacunes et inquiète quant à sa viabilité. Gardons à l’esprit que la Cour de Justice, à l’occasion de son arrêt Shrems II, avait invalidé le régime de transferts de données entre l’Union européenne et les États-Unis résultant du Privacy Shield ; il serait donc bien malheureux que cette décision subisse le même sort.

Yann Lescop

M2 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 16 AOÛT 2021

 

Six États membres demandent l’accélération des retours des demandeurs d’asile afghans alors que les talibans s’emparent du pays

 

Mardi 10 août, l’Agence France Presse (AFP) se procurait une lettre, adressée par six États membres de l’Union à la Commission européenne. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce et les Pays-bas ont ainsi demandé à l’exécutif européen de renforcer ses efforts en matière de retour des ressortissants afghans. Le même jour, Farah, capitale provinciale de 54 000 habitants de l’ouest afghan, tombait aux mains des talibans.

 

D’après les États rédacteurs, « l'arrêt des retours envoie un mauvais signal et est susceptible de motiver encore plus de citoyens afghans à quitter leur domicile pour l’UE ». Une partie des gouvernements nationaux semble ainsi craindre une vague de migration vers l’Europe. Cependant, la crainte se situe également du côté des auteurs de ces migrations : l’année passée dans l’Union, un demandeur d’asile sur dix était afghan. Or un réfugié, selon la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, est tout individu « craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », ne se trouvant pas dans son pays d’origine et ne pouvant se réclamer de sa protection.

Cette initiative étatique a vocation à envoyer un signal dissuasif à l’adresse de la population afghane malgré les risques encourus par celle-ci depuis plusieurs semaines. La progression du groupe armé islamiste en Afghanistan pourrait en effet conduire à allonger la liste des demandeurs d’asile d’origine afghane qui en dénombrait un peu plus de 44 000 l’an passé. L’Union ne doit alors pas perdre de vue qu’elle est dans l’obligation de garantir l’effectivité de ce droit fondamental et qu'elle est assujettie au principe de non-refoulement consacré au sein même de sa Charte.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

La Pologne s’attire à nouveau les foudres de la Commission au sujet de la liberté des médias

 

La Pologne ajoutait, ce mercredi 11 août, une nouvelle loi à sa liste de législations semblant manifestement aller à l’encontre des valeurs de l’Union européenne. Après s’être attaqué à l’indépendance de son système judiciaire puis aux minorités sexuelles, c’est désormais la liberté des médias qui se retrouve dans le viseur du gouvernement polonais.

 

Après avoir divisé la classe politique nationale, la loi dite « Lex TVN » — en raison de son supposé ciblage — fut adoptée la semaine passée. Celle-ci interdit la détention de plus de 49% des parts d’un média polonais aux entreprises non-européennes. La première conséquence attendue de l’entrée en vigueur de cette législation serait la contrainte posée au groupe américain Discovery de vendre une large partie des parts qu’il détient au sein du réseau de télévision privé polonais TVN.

Face à cette offensive contre la liberté de la presse et des médias, Věra Jourová, vice-présidente de la Commission, indiquait le lendemain que cette loi « envoyait un signal négatif », ajoutant qu’un cadre commun à l’échelle européenne s'agissant de la liberté des médias s’avérait nécessaire. Ainsi, dans l’attente d’un potentiel projet de règlement proposé par l’exécutif européen et dans le but de garantir le pluralisme dans l'Union, la Commission pourra toujours compter sur le mécanisme du recours en manquement.

A cet égard, relevons que la Lex TVN, en opérant une distinction fondée sur la nationalité, pourrait être qualifiée de discriminatoire par la Cour de justice. De la même façon et en raison du mécanisme des droits correspondants entre la Convention EDH et la Charte des droits fondamentaux de l’Union, il semblerait que la loi polonaise entre en contradiction avec la dimension transfrontalière des droits reconnus par l’article 10 de la Convention suscitée. Un nouvel épisode dans la saga judiciaire opposant la Commission à l’État polonais vient peut-être de débuter.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 2 AOÛT 2021

 

Défaut de transposition de la directive PCD par 12 États membres : bientôt une saisine de la CJUE ?

Près de deux ans après l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (dite « Directive PCD »), la Commission annonce engager des procédures contre douze États membres face au défaut de transposition de ladite directive. C’est en adressant des lettres de mise en demeure à l’encontre d’États tels que la France ou l’Espagne que la Commission entend mettre un terme aux pratiques déloyales entourant le domaine agroalimentaire. Il s’agit donc d’un premier rappel à l’ordre de l’Union, ce mardi 27 juillet, qui pourrait aboutir à une saisine de la Cour de justice de l’UE, voire à des sanctions financières.

 

Pour rappel, et selon l’article 288 TFUE, concernant la transposition des directives européennes en droit national, les Etats sont libres des moyens propres à assurer cette transposition. Toutefois, ils sont soumis à une obligation de résultat avec délai qui, en l’espèce, fait défaut. Effectivement, le délai de transposition de la directive susmentionnée était fixé au 1er mai 2021. Cependant, Bruxelles remarque, par exemple, que la France a manqué à cette obligation en ne transposant que partiellement la directive dans son droit interne. Plus encore, certains Etats continuent d’user de pratiques jugées déloyales, telles que l’annulation de commandes en dernière minute pour des produits périssables ou l’absence de remboursement de produits invendus par des fournisseurs - pratiques commerciales allant pourtant à l’encontre de la directive, et de facto de la législation de l’Union.

 

À compter du 27 juillet 2021, ces douze États membres disposent de deux mois pour répondre aux courriers émis par la Commission, au risque qu’elle n’engage une procédure auprès de la Cour de justice de l’UE.

Valentin Durand

M1 Droit européen des affaires

Les lacunes de la politique de sécurité de l'Union révélées par les cyberattaques Pegasus

Le logiciel espion Pegasus, conçu en 2013 par l’entreprise israélienne NSO Group, a pour objectif de permettre la surveillance accrue de personnes ciblées par le biais d’un accès complet à leurs données - messages, fichiers, écoutes, mots de passe - mais aussi par le déclenchement d’enregistrement audio ou de caméra. Initialement prévu pour contrer le terrorisme et autres crimes graves, ce logiciel a été détourné à des fins d’espionnage de journalistes, opposants, défenseurs des droits de l’Homme et responsables politiques de nombreux pays parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement européens.   

 

Les révélations d’experts d’un collectif international de médias sur le détournement de l’usage légal de ce logiciel montrent de manière incontestable que ces abus constituent la norme et non pas l’exception notamment en Azerbaïdjan, au Maroc ou au Rwanda. Ces violations des droits de l’Homme témoignent des nombreuses failles dans la politique de sécurité européenne : « s’ils visaient l’Europe, ils savaient que rien ne se passerait » affirme Frédéric Mauro, avocat et spécialiste des questions de défense européenne.

Les disparités entre les États membres et l’absence de réelle puissance de feu expliquent la faiblesse des ripostes, faisant de l’Europe une cible facile et vulnérable dont la coopération dans ce domaine est loin d’être dissuasive.

 

Cette fragilité peut s’expliquer par de fortes lacunes en matière de capacité de décision et d’action à l’échelle européenne. Ainsi, selon Enrico Letta, pour y remédier, il faut abandonner le droit de veto et l’unanimité dans le domaine de la politique étrangère afin de retrouver une force d’action et une légitimité. Il est désormais urgent pour l’UE de se doter de moyens pour faire face aux grandes puissances mondiales et s’affirmer sur la scène internationale.

Adèle Descamps

M1 Droit européen des droits de l’Homme

SEMAINE DU 26 JUILLET 2021

 

Une agence européenne anti-blanchiment : l’ambitieux projet de la Commission européenne

 

Ce mardi 20 juillet, la Commission européenne a annoncé vouloir créer une agence contre le blanchiment d’argent. Cette volonté est née dans le cadre de propositions législatives visant à lutter contre le financement du terrorisme suite à plusieurs scandales impliquant des banques européennes. La Commission a ainsi communiqué que cette agence devrait être mise en place d’ici 2024, un plan ambitieux qui permettrait de superviser et coordonner les autorités nationales pour contrer les transactions bancaires suspectes.

De ce fait, la création d’une telle agence implique une harmonisation des règles financières au sein de l’UE. Les outils mis en avant par la Commission sont les registres nationaux des banques, ces derniers se devant d’être interconnectés pour une identification plus efficace des clients. La communication entre les banques européennes doit également être renforcée.

Par ailleurs, ce projet ne se limiterait pas à la devise européenne mais s’appliquerait à l’ensemble des cryptomonnaies. En effet, l’un des grands défis de cette agence sera d’assurer la traçabilité des transactions effectuées au sein de l’Union. Sans cette traçabilité, il sera impossible de résorber les failles ayant conduit aux scandales tels que celui lié à la Danske Bank. Pour rappel, cette affaire concernait le blanchiment de près de 200 milliards d’euros par la filiale estonienne de la banque entre 2005 et 2007. Cette agence semble être nécessaire d’autant plus que selon l’agence Europol, 1% du produit intérieur brut de l’Union proviendrait d’activités financières suspectes, soit environ 130 milliards d’euros d’origine incertaine.

Pour que ce projet aboutisse, l’agence européenne contre le blanchiment devra donc disposer de l’autorité suprême en la matière. Elle serait compétente pour contrôler les transactions bancaires au sein de l’Union et assurer le respect de la législation européenne anti-blanchiment.

Ines Chemlal

M1 Droit européen des affaires

Luxottica, LVMH et Chanel sanctionnés par l’ADLC française pour ententes dans le secteur des lunettes

Jeudi dernier, la régulatrice française condamnait de nouvelles pratiques anticoncurrentielles contraires à l’article 101 du TFUE, cette fois-ci dans le secteur des lunettes et montures de lunettes. Cette décision 21-D-20 du 22 juillet 2021 fait suite à des années d’enquêtes de la DGCCRF et à de nombreux griefs notifiés à des fournisseurs, distributeurs ou entreprises détentrices de marques, en février 2015 et mars 2019. Deux comportements anticoncurrentiels constitutifs d’entente - mais différents, sont ici visés. Les entreprises en question avaient en effet passé un première entente verticale limitant les distributeurs à fixer leurs propres tarifs et une seconde visant à interdire la vente en ligne des produits. Au-delà de sa condamnation au regard de l’article L420-1 du Code de commerce, l’Autorité française de la concurrence s’est appuyée sur l’article 101 du TFUE interdisant les ententes sur le marché communautaire. Elle a en effet considéré le droit européen de la concurrence applicable en ce que les entreprises concernées sont - pour certaines, établies dans d’autres Etats membres et parfois même des leaders européens. Ainsi, en raison de « l’ampleur géographique » desdites pratiques, la régulatrice a analysé ces ententes comme étant de nature à affecter le commerce entre Etats membres.

 

S’agissant du premier comportement anticoncurrentiel, elle a constaté des ententes visant à limiter la liberté tarifaire des distributeurs au titre du grief n°1 de mars 2015. A cet égard, elle a relevé la gravité de la nature, des répercussions sur les consommateurs et des mécanismes de surveillance et de rétorsion mis en place. S’agissant de la seconde pratique, elle a qualifié l’interdiction de vente en ligne d’entente par objet strictement interdite, ne pouvant aucunement être exemptée. C’est dans ces conditions que l’ADLC française a infligé une sanction s’élevant à la somme de 125 174 000 € pour la société Luxottica, de 500 000€ pour LVMH et de 130 000€ pour Chanel pour avoir participé auxdites ententes.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

Publication du Rapport annuel sur l’État de droit dans l’Union : le cas français

La Commission rendait public son rapport annuel sur l’État de droit au sein de l’Union Européenne ce mardi 20 juillet. Une publication initiée l’an passé ayant vocation à rendre compte de l’évolution de l’État de droit au sein des États membres au moyen de quatre critères : le système judiciaire, les mécanismes de lutte contre la corruption, l’équilibre des pouvoirs dans les institutions et la liberté de la presse et le pluralisme. Chaque État disposant d’un chapitre lui étant consacré, la France peut ainsi observer les remarques lui étant adressées.

 

À ce titre, notons d’abord que les services de la Commission constatent les efforts entrepris aux fins que le système de justice français soit davantage efficient et qualitatif. Sur le terrain de la lutte contre la corruption, Bruxelles fait état du fonctionnement satisfaisant des instances jouant ce rôle tout en pointant les lacunes du dispositif législatif tenant à la défense d’intérêt (lobbying) — qui ne couvre pas les personnes entrant en contact avec les hauts fonctionnaires. Plus tard, le rapport indique que l’État français « dispose d’un cadre juridique généralement solide pour garantir le pluralisme et la liberté des médias », mais avance le danger auquel peuvent parfois être exposés les journalistes. Enfin - et peut-être surtout - sur le système d’équilibre des pouvoirs, la Commission soulève que 57 % des lois ont été examinées selon une procédure accélérée sous la législature en cours ajoutant que « conçue à l’origine comme une exception, (elle) devient la norme, même pour des lois ayant une incidence significative sur les libertés individuelles ». Mentionnant également sa préoccupation quant à certains projets de législation, susceptibles selon elle d’avoir des « effets potentiels sur le paysage de la société civile », et citant explicitement la loi Sécurité globale, dont certaines dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel.

 

Un bilan annuel en demi-teinte donc, mais rappelant indispensablement que des progrès significatifs doivent être réalisés sur des aspects spécifiques des garanties de l’État de droit en France.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 19 JUILLET 2021

 

La Pologne dans l’obligation de revoir le régime disciplinaire applicable à ses juges

La Cour de Justice de l’Union Européenne rendait jeudi 15 juillet un arrêt très attendu : celui ayant trait au régime disciplinaire des juges polonais. La Commission européenne avait, dans son rôle de gardienne des traités, engagé à l’encontre de l’État polonais un recours en manquement visant à faire reconnaître la non-conformité de sa législation aux normes européennes. Les griefs soulevés par elle ont ainsi tous été accueillis par la Cour.

 

Les juges luxembourgeois ont alors observé divers éléments de fait et de droit entrant en contradiction avec les obligations auxquelles est soumise la Pologne. D’abord, ils estiment que l’ampleur des réformes judiciaires polonaises fait douter du maintien effectif des garanties d’impartialité et d’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif, particulièrement concernant l’organe disciplinaire de la Cour suprême. Ensuite, c’est la création d’une infraction disciplinaire relative au contenu des décisions des juges de droit commun qui accroît cette première inquiétude, laissant imaginer un contrôle politique des arrêts rendus par les juges inférieurs. Aussi, les procédures pouvant être engagées à l’égard de ces derniers dans un tel cadre présentent de réelles lacunes relatives aux droits de la défense, portant ainsi atteinte à leur indépendance réelle. Enfin, la Cour défend bec et ongles le système cardinal du renvoi préjudiciel, son utilisation pouvant faire l’objet de procédures disciplinaires en vertu de la loi soumise à examen.

 

Le manquement constaté, la Pologne doit désormais revoir sa copie afin d’entrer en conformité avec les obligations européennes auxquelles elle est assujettie.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

La société Nixon sanctionnée par l’Autorité de la concurrence française dans le cadre du REC

Le 12 juillet dernier, le groupe Nixon a été condamné par l’Autorité de la concurrence française pour obstruction à l’investigation menée au nom et pour le compte de la Commission de la concurrence hellénique, au titre de la coopération entre autorités de concurrence européennes. Prévu par le règlement n°1/2003 du 16 décembre 2002 et renforcé par la directive ECN+, le réseau européen de concurrence permet  aux autorités d’agir en étroite collaboration (article 11 dudit règlement) et notamment de se porter assistance en matière d’enquêtes (article 22 du règlement).

 

Partant, la direction générale de l’Autorité grecque, en charge d’enquêter sur une affaire de pratiques restrictives de concurrence sur le marché des montres, formulait il y a quelques mois une demande d’assistance à l’Autorité de la concurrence française pour les besoins de son étude. En effet, la société Nixon Europe SARL, filiale de la société Nixon Inc., serait actrice d’un accord visant à maintenir des prix de détail élevés, empêchant par conséquent les ventes transfrontalières. L’Autorité française est alors intervenue en envoyant un questionnaire au siège de la société Nixon Europe SARL, situé en France, à plusieurs reprises. Seulement, l’entreprise n’a pas jamais répondu aux diverses demandes de renseignements de la régulatrice. En violant l’obligation qui lui incombait alors, la société Nixon a enrayé l’assistance nécessaire pour l’enquête grecque. À cet égard, la régulatrice française a sanctionné la société mère Nixon Inc. à auteur de 5000 euros pour pratiques d’obstruction freinant la coopération européenne en matière de concurrence.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

 

SEMAINE DU 12 JUILLET 2021

 

Les eurodéputés condamnent l’inaction de la Commission et du Conseil européens face à la situation de l’Etat de droit et des droits fondamentaux en Hongrie

Le jeudi 7 juillet dernier, les eurodéputés ont voté par 459 voix contre 147 - et 58 abstentions - une résolution non contraignante dénonçant la dégradation continue des droits fondamentaux et de l’Etat de droit en Hongrie, particulièrement s’agissant des récentes mesures et lois attaquant les personnes LGBTQI+. Le Parlement européen s’est notamment exprimé au sujet de la loi hongroise adoptée le 15 juin 2021 selon laquelle « la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans » ; loi qualifiée de « honte » par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

 

Ainsi, les eurodéputés ont souligné « l’inaction et la responsabilité du Conseil (représentant les 27 États membres) au fil des ans » face à ces atteintes aux droits fondamentaux et « [a demandé] une nouvelle fois à la Commission et au Conseil de reconnaître enfin qu’il est urgent d’agir ».

 

Malgré ce texte, les atteintes aux droits fondamentaux - et particulièrement aux droits des personnes LGBTQI+ - ne cessent pas en Hongrie où il y a à peine une semaine, le gouvernement a sanctionné d’une amende le livre de contes de fées LGBTQI+ « Quelle famille ! ».

 

Pour aller plus loin : https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/le-gouvernement-hongrois-donne-une-amende-a-un-livre-de-contes-de-fees-lgbtqi/

 

https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/hongrie-linaction-des-institutions-de-lue-denoncee-par-les-eurodeputes/

Manon Chavas

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Le Parlement entérine la dérogation à la directive eprivacy

L’adoption définitive du règlement visant à permettre aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles de continuer à procéder volontairement à la détection d'images pédopornographiques et aux sollicitation d'enfants à des fins sexuelles a eu lieu ce mardi 6 juillet. Le texte, intervenant à titre palliatif et donc temporaire, a vocation à prolonger une possibilité existant déjà auparavant.

 

C’est en effet en raison du changement de régime juridique des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation que la Commission a dû proposer une solution de courte durée, rappelant en parallèle la préparation d’une législation globale à propos de la lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Ces services, relevant de la directive eprivacy depuis la fin de l’année dernière, doivent à ce titre garantir la confidentialité des communications et données du trafic. Toutefois, cette obligation peut être assortie d’exceptions relatives à la détection et à la poursuite des infractions pénales par le biais de législations nationales appropriées. Cependant, face au non-usage de cette prérogative par l’ensemble des Etats membres, l’Union a entendu agir en amont et proposer une dérogation strictement limitée à l’obligation initiale consignée aux articles 5 et 6 de la directive. Les eurodéputés viennent ainsi clore la procédure législative en permettant la poursuite de la collaboration entre services de communications et autorités répressives.

 

Notons finalement que ce règlement, à l’heure où il n’était encore qu’un projet, avait suscité de réelles inquiétudes de la part de diverses institutions européennes (CEPD, Conseil de l’Europe) tenant à sa compatibilité avec le droit à la vie privée.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Nouvelle sanction de la Commission européenne : BMW et Volkswagen sanctionnés pour entente illégale

Jeudi dernier, le gendarme européen a annoncé que les constructeurs allemands BMW et Volkswagen s’étaient entendus pour limiter le développement d’une technologie permettant de rendre les voitures moins polluantes entre 2009 et 2014. En effet, ces deux constructeurs - associés avec le constructeur allemand Daimler (Mercedes) - disposaient d'une technologie visant à rendre les voitures moins polluantes au-delà de ce que les normes européennes imposaient.

 

Or, ils ont évité de se faire concurrence en n’utilisant pas tout le potentiel de cette technologie pour aller plus loin que le niveau d’épuration légalement prescrit par la législation européenne en matière d’épuration des gaz. Cette entente leur permettait de garder des prix plus élevés ou de se partager le marché au lieu de suivre les règles de la concurrence européenne.

 

Les parties ont reconnu leur participation à cette entente illégale. Par conséquent, elles devront s’acquitter d’une amende de 875 millions d’euros : 502 millions pour Volkswagen et 373 pour BMW. Pour autant, le constructeur allemand Daimler échappe à une sanction de 727 millions d'euros : en dénonçant ce cartel, Daimler a pu profiter d’un programme de clémence, une méthode pratiquée par les autorités de la concurrence pour inciter les participants à un cartel à le dénoncer, la contrepartie étant pour l’entreprise dénonciatrice de bénéficier d’une immunité totale.

Coline Gérard

M1 Droit européen des affaires

 

SEMAINE DU 5 JUILLET 2021

Lancement de la seconde partie du Forum Génération Egalité : une implication certaine du Conseil de l’Europe en matière d’égalité femme – homme

Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2021 se tenait, à Paris, la seconde partie du Forum Génération Egalité. Co-présidé par la France et le Mexique, il a été ouvert les 29, 30 et 31 mars 2021 à Mexico. Il comprend les gouvernements, l’Organisation des Nations Unies, la société civile et le secteur privé et vise à donner de nouvelles impulsions en faveur d’une égalité femme – homme concrète et effective. Ce forum s’inscrit dans une série de conférences des Nations Unies ayant fait suite à la création, en 1946, par le Conseil économique et social, de la Commission de la condition de la femme.

 

Cette année, la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a participé à la cérémonie d’ouverture de la seconde partie du Forum Génération Égalité. À cette occasion, elle a rappelé à la fois les progrès et les obstacles existants en matière d’égalité des genres, accordant une attention particulière à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Ce texte, premier accord international exclusivement dédié à la protection des femmes, est ainsi un outil majeur dont le champ d’application n’est pas uniquement limité au territoire européen.

 

En effet, cette prise de position de Madame Marija Pejčinović Burić démontre une volonté d’élargir la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. Celle-ci doit profiter pleinement à toutes les femmes victimes de violences, et il est certain qu’elle est capable de garantir les six coalitions d’action établies par le forum.

 

Pour consulter le discours de Madame Marija Pejčinović Burić : Official opening ceremony of the Generation Equality Forum - Speeches 2021 (coe.int)

Pour consulter les coalitions du Forum Génération Égalité : Plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les femmes et les hommes | FGE - Forum Génération Egalité (forumgenerationegalite.fr)

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l'Homme

Une union des marchés de capitaux « verts » : le projet de Christine Lagarde pour une économie durable

Ce 30 juin, Christine Lagarde s’est exprimée lors du Brussels Economic Forum (BEF), une conférence organisée par la Commission européenne sur la construction d’une nouvelle économie. Durant ce discours, la présidente de la Banque centrale européenne a exposé ses solutions afin de créer une union des marchés de capitaux pour une finance durable.

Se trouvait au cœur du débat la capacité des investisseurs privés à rassembler les fonds pour les transitions vertes et écologiques. Pour rappel, ce sujet avait précédemment été traité en 2015 par la Commission européenne dans une série de propositions visant à fluidifier la circulation transfrontalière des capitaux au sein de l’Union. Ces propositions s’étant avérées être stériles, de nouvelles solutions ont été mises en place dans un plan d’action présenté par Bruxelles en 2020.

Lors de son discours, Mme Lagarde a rappelé l’existence d’instruments financiers s’étant montrés efficaces et pouvant conduire à des « progrès rapides » vers une économie plus durable, tels que les obligations vertes. Ces obligations vertes sont des emprunts émis sur le marché par une entreprise auprès d’investisseurs pour financer ses projets, contribuant à la transition verte. L’euro étant la première devise utilisée pour ces obligations vertes autour du monde, leur renforcement au sein des marchés de capitaux paraît naturel.

À ce titre, Mme Lagarde a dévoilé son projet de mise en place d’un contrôle européen ad hoc des produits verts sous scellés de l’Union. Cette mesure aurait pour effet d’augmenter les investissements publics et privés dans des activités économiques durables. Cependant, plusieurs eurodéputés ont exprimé leurs doutes quant à la viabilité de l’initiative de la Présidente. Si ces doutes persistent, Mme Lagarde a néanmoins précisé que ces propositions seraient uniquement exécutables par une harmonisation à l’échelle européenne de la gestion fiscale des produits financiers durables.

Ines Chemlal

M1 Droit européen des affaires

L’entérinement de la loi européenne sur le climat : l’adoption définitive du Conseil européen

La Loi Climat a été adoptée définitivement par le Conseil européen ce lundi 28 juin 2021 avec 26 voix pour l’adoption et 1 contre celle-ci, la Bulgarie s’étant abstenue.

 

Alors que la Commission européenne avait adopté sa proposition de loi européenne sur le climat, le 4 mars 2020, elle avait modifié celle-ci le 17 septembre 2020 afin d’y ajouter notamment l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 55% d’ici 2030 et par rapport à 1990. Le Conseil européen, réunissant les gouvernements des Etats de l’Union, avait approuvé cet objectif dans ses conclusions du 10 et 11 décembre 2020. Par la suite, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé la proposition et un accord politique provisoire en est ressorti le 21 avril 2021. Le 24 juin suivant, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi, laissant place au Conseil de faire de même le 28 juin. La Commission européenne envisage de présenter une série de propositions, le 14 juillet prochain, afin de favoriser la réalisation des objectifs de la Loi Climat d’ici 2030.

 

La Loi Climat fixe divers objectifs : la réduction des émissions de GES avec notamment une limite de 225 millions de tonnes équivalent CO2 à la contribution des absorptions à l’objectif net, atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net d’ici 2030, ou encore la consécration d’un minimum neutre du point de vue climatique dès 2050. Pour satisfaire à de tels objectifs, un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique a été mis en place afin de fournir des avis et des rapports indépendants et cohérents, présentant des mesures, des budgets indicatifs et des objectifs précis afin de réaliser les obligations issues de la Loi Climat. La Commission européenne devra, quant à elle, publier une prévision de budget afin d’indiquer les émissions de GES de l’Union durant la période 2030-2050. Cette dernière devra aussi proposer un objectif intermédiaire en matière de climat pour 2040, avec possibilité d’extension de 6 mois après le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’Accord de Paris, qui aura lieu en 2023.

 

Du côté de la France, le Sénat a voté le projet de loi Climat et Résilience le mardi 29 juin 2021. Celui-ci reste très en retrait par rapport aux engagements européens puisqu’il ne prévoit qu’une réduction de 40% de GES d’ici 2050 et n’établit qu’une liste d’objectifs sans présenter les moyens pour les atteindre. Le Haut Conseil pour le Climat a alors souligné, dans son avis, que la France a un retard considérable sur ses objectifs.

Chloé Despouys

M1 Droit global du changement climatique

La décision de la Bulgarie d’adopter l’euro comme monnaie officielle en 2024 : un nouveau pas vers une Union sans cesse plus étroite

La Bulgarie, pays membre de l’Union européenne depuis 2007, est dans l’obligation d’adopter l’euro à terme ayant ratifié son traité d’adhésion à l’UE sans option de retrait, c’est-à-dire sans exception au droit de l’Union. De ce fait, récemment, le gouvernement bulgare a confirmé l’intention du pays d’adopter l’euro comme monnaie officielle le 1er janvier 2024, sans période de transition préparatoire.

 

En juillet 2020, le lev Bulgare, la monnaie nationale de la Bulgarie, avait été inclus - avec le kuna croate – par la Commission européenne dans le mécanisme du MCE-II. Il s’agit d’un mécanisme de taux de change introduit par la Communauté européenne en 1999 qui vise à garantir que les fluctuations du taux de change entre l'euro et les autres monnaies de l'UE ne perturbent pas la stabilité économique au sein du marché unique et à aider les pays hors zone euro à se préparer à y entrer. L’adhésion de la Bulgarie au MCE-II constitue, par conséquent, une étape importante et obligatoire sur la voie de l'adoption de l'euro en tant que monnaie nationale par ce pays.

 

La date du 1er janvier 2024 avait déjà été mentionnée comme possible pour la Bulgarie par le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis. Cependant, à ce stade, rien ne garantit que l’adhésion ait lieu à la date prévue. En effet, la Bulgarie doit atteindre un degré élevé de convergence économique durable, ce qui est examiné au regard des critères suivants : la stabilité des prix, des finances publiques saines, une inflation maîtrisée et une indépendance de la banque centrale du pays. À cela s’ajoute le critère de stabilité de la devise nationale pendant au moins deux ans au sein du MCE II ; la Bulgarie s’attend à être en conformité avec ce dernier. En 2020, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), la Bulgare Kristalina Georgieva, avait déjà déclaré qu'une adhésion de la Bulgarie à la zone euro en « 2023 est tout à fait envisageable ». Membre le plus pauvre de l’UE, le pays apparaît alors être sur la bonne voie pour intégrer la zone euro.

 

Ainsi, par l’intention du gouvernement Bulgare d’adopter l’euro comme monnaie officielle en 2024, un nouveau pas a été accompli vers une « Union toujours sans cesse plus étroite », objectif prévu par l’article premier du TUE. La monnaie unique constitue la preuve tangible de l’intégration européenne. Si la Bulgarie atteint ses objectifs économiques en 2024, le pays sera alors le 20ème Etat membre de l’UE à intégrer la zone euro.

Héloïse Arlaud

M1 Droit européen des affaires

L’aide financière de l’Union européenne accordée aux entreprises face à la pandémie de Covid 19

Les pays de l’Union européenne ont vivement souffert de la pandémie de Covid 19 tant au niveau sanitaire qu’économiquement. En effet, la pandémie a entraîné un important manque de liquidités ébranlant les petites et moyennes entreprises.

L’Union européenne tente alors de fournir une aide aux secteurs économiques les plus durement touchés par l’épidémie au travers de divers instruments financiers. Le Fond européen d’investissement a débloqué 8 milliards d’euros afin d’encourager les banques à octroyer des liquidités pour financer les petites et moyennes entreprises, répondant à l’engagement fait par la Commission européenne lors de sa communication du 13 mars dernier.

En outre, l’économie des Etats européens se voit soutenue par un Fond de relance nommé NextGenerationEU disposant d’un montant de 750 milliards d’euros, ayant pour but de réparer les dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie de Covid 19 mais également de lancer la reprise et ainsi préparer un avenir meilleur. Ce fond de relance s’ajoute au budget pluriannuel européen d’un montant de 1100 milliards d’euros, emprunté sur les marchés financiers par la Commission européenne au nom de l’UE qui s’inscrit dans un budget à long terme.

Ainsi, et malgré des divergences profondes concernant les mécanismes à mettre en œuvre, l’Union européenne a apporté une aide financière certaine.

Ornella Mahaut

M1 Droit européen des droits de l'Homme

 

SEMAINE DU 28 JUIN 2021

 

La perspective renouvelée de l’adhésion de la Macédoine du Nord et de l’Albanie

 

Alors que la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne touche à sa fin, les travaux engagés sous elle pourraient aboutir dans les prochains mois. Parmi eux, l’élargissement du bloc semble retenir l’attention de nombreux responsables politiques et diplomatiques. En ligne de mire : l’adhésion à l’Union de la Macédoine du Nord et de l’Albanie. Le statut de candidat à l’adhésion leur étant reconnu respectivement depuis 2005 et 2014, la perspective d’une véritable entrée dans l’organisation apparaît se rapprocher à grands pas.

 

Le ministre slovène des affaires étrangères, Anže Logar —dont l’État succèdera au Portugal à la présidence du Conseil cette semaine — déclarait en effet attendre un changement de position de l’Union sur la question de l’intégration des pays des Balkans occidentaux. Une posture « attentiste » qu’il regrette grandement et qui, selon ses mots, devrait se transformer en une « stratégie de résolutions des problèmes ».


Quelques jours plus tard, son homologue portugais appuyait ses propos tout en formulant le vœu que la nouvelle présidence permette de déboucher sur « un exploit de taille » que serait l’élargissement. Dans le même temps, l’ambassadrice américaine en Macédoine du Nord s’avouait déçue du manque de volonté des États-membres sur la question. A cet égard, la Bulgarie, se refusant toujours à lever son veto sur ces candidatures, déclarait en fin de semaine dernière souhaiter vivement la « perspective européenne » à ces deux États, ce malgré des dissensions quant à leur histoire commune l’ayant conduit à poser ledit veto.


Rappelons finalement que ces États seraient les premiers en huit ans à intégrer l’Union, l’élargissement ayant disparu de son agenda depuis l’adhésion de la Croatie en 2013.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Google, objet d’une nouvelle enquête par la Commission européenne

Sanctionné à de nombreuses reprises par la Commission européenne, Google se retrouve une fois encore au centre d’un examen de la régulatrice européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Peu après la condamnation du géant américain par l’Autorité française de la concurrence pour abus de position dominante dans le secteur des publicités en ligne, c’est en effet cette fois Bruxelles qui a annoncé l'ouverture d'une procédure à son encontre au regard des articles 101 et 102 du TFUE dans un communiqué de presse du 22 juin 2021.

 

Le géant américain représentant de façon certaine un incontournable sur le marché de la publicité en ligne avec près de 147 milliards de dollars de revenus, il est apparu primordial d’en étudier les conditions de concurrence sur le marché. L’enquête formelle initiée par la Commission visera à apprécier si la firme de Mountain View a privilégié ses propres services de technologies d’affichage publicitaire en ligne aux dépens de ses concurrents. Axé sur les activités de publicité numérique, l’examen portera précisément sur les pratiques qui en découlent. Ainsi, l’obligation d'utiliser DV360 pour achat YT, l'obligation d'utiliser Google Ad Manager, les différentes restrictions imposées par Google, l’avantage de ADX par DV360, et le Privacy Sandbox seront passés au crible par la Commission. En vertu des règles de procédures en droit de la concurrence, les autorités nationales sont, elles, dessaisies de leur compétence dans cette affaire. De son côté, Google a annoncé qu’ils « continueron(t) à (s’) engager de manière constructive avec la Commission européenne ».

 

Si le caractère anticoncurrentiel du comportement n’est pas encore avéré, cette décision pourrait donner du fil à retordre à Google qui ne cesse d’être sanctionné. La compagnie devra peut-être revoir ses pratiques, de la même manière qu’elle s’est engagée à le faire auprès de l’Autorité de la concurrence française.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

Les conditions de détention en France dans le viseur du Conseil de l'Europe

Le 24 juin dernier, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants - comité faisant partie du Conseil de l'Europe- a publié un rapport alarmant quant aux conditions de détention en France. Ce rapport fait suite à la visite d'une délégation du Comité menée à la fin de l'année 2019 dans quatre prisons françaises, dans un  établissement de soin psychiatrique et dans douze établissements de police et de gendarmerie.

 

Ainsi, la surpopulation carcérale dans les prisons françaises a vivement préoccupé le Conseil de l'Europe dont la Cour a développé une jurisprudence complète en matière de conditions de détention ; en effet, dans ses arrêts Badulescu contre Portugal (20 octobre 2020) ou encore Petrescu contre Portugal (3 décembre 2019), la Cour européenne des droits de l'Homme avait jugé que la surpopulation carcérale constitue un traitement dégradant pour les détenus.

 

Par ailleurs, les "conditions matérielles de détention" dans certains commissariats ont également alerté le Comité, de même que des allégations de mauvais traitements commis par les forces de l'ordre.

 

Le rapport fut publié avec les réponses de l'Etat français, ce dernier s'engageant notamment à condamner systématiquement les mauvais traitements commis par les forces de l'ordre ; des mesures concrètes sont toutefois toujours attendues.

 

Pour une vision complète du rapport : https://www.coe.int/en/web/portal/-/france-anti-torture-committee-deplores-conditions-of-detention-prison-overcrowding-and-lack-of-psychiatric-beds

Manon Chavas

M1 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 21 JUIN 2021

 

« Digital Markets Act » : l’interopérabilité comme outil du droit européen de la concurrence

 

Bruxelles envisage enfin des mesures concrètes visant à assainir un jeu de la (non-)concurrence dominée depuis bien trop longtemps par les GAFAM, colosses de l’ère du numérique.

 

À ce titre, les GAFAM seraient soumis à des dispositions supplémentaires par rapport à leurs concurrents plus modestes. Outre des exigences de transparence renforcées, le règlement sur les marchés numériques comporterait une obligation spécifique d’interopérabilité pour les opérateurs économiques proposant à la fois une offre hardware et software.

 

Si aujourd’hui, l’App Store sert d’antichambre pour les développeurs désireux de proposer leurs logiciels aux utilisateurs de produits Apple, des alternatives à l’App Store devront être proposées. Cette interopérabilité forcée sonne comme un rappel de la décision Microsoft prise par le Tribunal de l’Union européenne, le 17 septembre 2007. Cette disposition permettrait de prévenir les abus de position dominante, en limitant l’influence de l’opérateur économique du marché amont de la vente de matériel informatique sur le marché aval de la vente de logiciel. Nous verrions ainsi, comme sur Android, l’émergence de store alternatifs, développés par des éditeurs tiers et offrant des conditions d’utilisations différentes de celles d’Apple.

 

Cette possible ouverture du système d’exploitation inquiète énormément la firme de Cupertino, déjà poursuivie devant les tribunaux américains à cause de son App Store par Epic Games, le studio derrière Fortnite et l’Unreal Engine. Considérant les conditions imposées par Apple aux développeurs comme anti-concurrentielles, Epic Games tente à tout prix de déstabiliser Apple et d’échapper à la commission de trente pour cent sur toutes les microtransactions prenant place sur des appareils avec iOS.

Khalil Hamadi

M2 Droit européen des affaires

Prolongement du financement de certains projets gaziers : les Etats de l’Union s’accordent sous réserves de certaines conditions

 

Ce vendredi 11 juin, les ministres de l’Énergie des pays de l’Union européenne ont arrêté leur position sur les règles de l'UE relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (le règlement dit Règlement RTE-E). Ces règles relatives au RTE-E ont pour objectif de soutenir la modernisation des infrastructures énergétiques transfrontalières de l’Europe et de réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe, visant notamment à la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Ainsi, elles définissent les projets énergétiques transfrontaliers pouvant être qualifiés de projets d’intérêt commun (PIC), ces derniers donnant accès aux fonds de l’UE et à des autorisations accélérées.

 

C’est le cas - exceptionnellement - des projets gaziers des Etats insulaires de Malte et de Chypre qui bénéficieront de ce statut, et ce jusqu’à ce que ces pays soient entièrement connectés au réseau gazier européen. En effet, il était prévu que les nouveaux projets gaziers et pétroliers ne bénéficient pas de ce soutien, et ce depuis la version du Règlement RTE-E proposée par la Commission européenne en décembre. La nouvelle révision du règlement proposée ce vendredi met à jour, quant à elle, les catégories d’infrastructures éligibles, avec un « accent particulier sur la décarbonation » et « les réseaux électriques offshore, l’infrastructure hydrogène et les réseaux intelligents ».

 

Ainsi, selon le Conseil, jusqu’en 2028, un soutien pourrait être accordé à la conversion des gazoducs pour le transport de l’hydrogène puisque ces projets pourraient continuer à transporter du gaz naturel mélangé à de l’hydrogène jusqu’en 2030 afin de « décarboner progressivement ce secteur et augmenter la part des gaz renouvelables dans les gazoducs », selon un communiqué.

 

Toutefois, les négociations devant le Conseil ne se sont pas faites sans heurt puisqu’elles se sont déroulées sous la pression de la Commission européenne et de 11 Etats, notamment l’Allemagne et l’Espagne, qui invoquaient le respect des objectifs de l’UE en matière de changement climatique ; ces négociations doivent se poursuivre prochainement devant le Parlement européen.

Luc Fournel

M1 Droit global du changement climatique

Les députés européens approuvent l’appel citoyen à la fin de l’élevage en cage d’ici 2027

 

Le 10 juin, le Parlement européen a adopté, à 558 voix contre 37 et 85 abstentions, une résolution en réponse à l’initiative citoyenne européenne « End the Cage Age ». Les députés ont ainsi demandé à la Commission européenne de présenter des propositions législatives pour mettre fin, d’ici 2027, à l’élevage en cage dans l’Union européenne.

 

Les députés considèrent que des solutions alternatives existent au sein de plusieurs Etats membres et vont au-delà des normes minimales de l’UE, ce qui renforce l’urgence d’instaurer une législation européenne pour mettre fin à cette pratique. Cette interdiction devrait être mise en place après une période de transition et se baser sur une approche spécifique à chaque espèce, en prenant en considération les caractéristiques des divers animaux.

 

Par ailleurs, une législation européenne est également nécessaire pour assurer des conditions de concurrence équitables pour l’ensemble des agriculteurs au sein de l’UE. Le Parlement européen préconise un accompagnement vers un « système alimentaire plus durable », pour empêcher que les petites et moyennes exploitations ne cessent leurs activités de production animale, et éviter une éventuelle concentration. Les agriculteurs et les éleveurs devraient ainsi bénéficier d’un soutien financier suffisant de la part de l’UE et ses États membres.

 

Cette initiative citoyenne avait été enregistrée auprès de la Commission le 5 septembre 2018. Elle avait recueilli 4 millions de signatures dans l’ensemble de l’UE ; le seuil requis étant, aux termes de l’article 11 TUE, d’un million de signataires. La Commission devrait formuler une réponse d’ici la fin du mois.

Pauline Gurset

M2 Droit européen des droits de l’Homme

La Commission examine la nouvelle législation anti-LGBT+ hongroise

 

Ce mardi 15 juin était adoptée par l’assemblée législative hongroise une loi destinée à interdire «  la représentation et la promotion d’une identité de genre différente du sexe attribué à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité » auprès des mineurs. Celle-ci entend ainsi restreindre la visibilité de la communauté LGBT+ dans les espaces scolaires et dans la publicité s’adressant au grand public. A cet égard, rappelons qu’en 2019, en Hongrie, une publicité de la marque Coca-Cola mettant en scène des couples homosexuels avait fait l’objet de nombreux appels au boycott et une pétition exigeant le retrait de cette publicité avait d’ailleurs recueilli plusieurs milliers de signatures. Face à cette nouvelle offensive hongroise à l’encontre des personnes LGBT+, de nombreuses ONG se sont alarmées et taxent cette loi d’ « attaque à la russe contre la liberté d’expression et les droits de l’enfant ».

 

La Commission européenne s’est donc saisie de la question et Ursula von der Leyen indiquait alors par le biais des réseaux sociaux qu’un examen quant à une infraction potentielle de la législation européenne était en cours. Prima facie, il semblerait effectivement que la législation hongroise soit constitutive d’une discrimination à raison du sexe et de l’orientation sexuelle. Elle entrerait dès lors en contradiction avec l’interdiction de la discrimination, principe largement consacré par le droit de l’Union au sein d’instruments tels que la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, la perspective de l’introduction d’un recours en manquement se rapproche dangereusement, lequel ne serait finalement qu’un nouvel exemple du recul de l’État de droit au sein des démocraties européennes illibérales.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 14 JUIN 2021

 

L’action de FRONTEX contestée par la Cour des comptes dans un rapport publié le lundi 7 juin 2021

 

L’agence Frontex - créée en 2004 pour soutenir les États dans la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen - a été mise en cause dans un rapport publié ce lundi par la Cour des comptes européenne chargée de contrôler les organisations qui gèrent des fonds de l’UE et de publier des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.

 

Depuis qu’elle s'est vue chargée de renforcer la lutte contre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière en 2016, il semblerait que l’agence ne soutienne pas toujours les États membres dans leur gestion des frontières. Cette démonstration de discordance alors même que Frontex voit ses responsabilités s'accroître considérablement apparaît comme préoccupante pour les 27, d’autant qu’il s’agit d’un domaine régalien par excellence et que l’agence avait déjà été accusée de refoulements illégaux de migrants en octobre 2020.

 

Ce sont des « lacunes et incohérences » dans les systèmes d'échange d'informations entre Frontex et les Etats membres que la Cour des comptes pointe du doigt en estimant que de telles insuffisances découlent d’un changement trop rapide des fonctions, des effectifs et du budget de l’agence - changements pourtant initiés par les États.

 

Le directeur de l’agence Frontex, Fabrice Leggeri, a toutefois reconnu ces lacunes dans un communiqué transmis à l’AFP (Agence France-Presse) et entend tout mettre en oeuvre pour rendre l’agence « plus forte et encore plus efficace ».

Adèle Descamps

M1 Droit européen des droits de l’Homme

La condamnation de Google par l’ADLC française, une décision « historique »

Dans une Décision 21-D-11 du 7 juin 2021, l’Autorité de la concurrence française a condamné Google pour abus de position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles. Cette décision fait suite aux saisines de News Corp Inc., du groupe Le Figaro et du groupe Rossel La Voix contre Google, éditeurs de presse concurrents utilisant les technologies publicitaires offertes par Google.

D’après la régulatrice française, le Géant du web aurait « accordé un traitement préférentiel » à ses propres technologies publicitaires sur le marché. Les faits qui lui sont reprochés reposent sur le fonctionnement du service publicitaire Doubleclick for publishers (DFP) et la plateforme de mise en vente programmatique d’espaces publicitaires Doubleclick AdExchange (AdX). Partant, Google aurait avantagé réciproquement les deux technologies en indiquant à la plateforme de mise en vente AdX le prix proposé par les plateformes concurrentes et en imposant des limites à l’utilisation de la plateforme AdX par les autres éditeurs de presse. Relevant alors la possibilité que les technologies publicitaires puissent être fournies dans un cadre inter-étatique et observant l’existence de pratiques susceptibles d’affecter sensiblement les échanges, l’autorité en est venue à considérer la violation de l’article 102 du TFUE. A cet égard, elle a enjoint Google à payer une amende de 220 millions d’euros pour abus de position dominante. Ce dernier, qui a demandé à bénéficier de la procédure de transaction, s’est engagé à améliorer certains de ses services de publicité en ligne dans un accord avec l’Autorité.

Cette décision, constituant la première sanction à l’égard d’un géant du numérique, se révèle « historique » ouvrant un nouveau champ de possibles contre les GAFA. À ce propos, les pratiques de Google, Apple et Facebook étant mises à mal partout en Europe, il conviendra de suivre de près l’activité des autorités.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

SEMAINE DU 7 JUIN 2021

 

La CEDH condamne la Roumanie pour discrimination à l’égard de la communauté LGBT

ACCEPT, une association roumaine se donnant pour mission de protéger et défendre les intérêts des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT) ainsi que cinq ressortissants roumains ont saisi, le 2 avril 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) afin que celle-ci constate la violation par l’État roumain de multiples dispositions de la Convention.

Était ici en cause l’irruption faite par une cinquantaine de manifestants, sympathisants d’extrême droite, lors de la projection d’un long-métrage mettant en scène une famille homosexuelle. Ceux-ci ont alors scandé des insultes à caractère homophobe et ont empêché le bon déroulé de la projection de telle sorte que l’évènement a dû prématurément prendre fin. En parallèle, les forces de police présentes sur place se sont contentées de confisquer ici et là quelques drapeaux avant de quitter les lieux — là où les organisateurs avaient indiqué qu’ils souhaitaient qu’ils demeurent sur place. Les plaintes déposées à la suite de l’incident se sont avérées infructueuses. Un tel état de fait a conduit l’association ACCEPT à présenter un recours devant la CEDH.

La Cour en vient ainsi à déclarer que les autorités roumaines n’ont pas assuré une protection adéquate de la dignité (article 8) des requérants eu égard au manque de diligence dont elles ont fait preuve dans le cadre de l’enquête relative aux injures homophobes — il y a là de surcroit une discrimination à raison de leur orientation sexuelle. Le droit de réunion pacifique des requérants a par la même connu une ingérence disproportionnée emportant violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), là aussi, combinée à l’article 14 (interdiction des discriminations).

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Le lancement du tant attendu parquet européen

Le 1er juin dernier, le Bureau du procureur général européen prévu à l’article 86 TFUE est entré en fonction, quatre années après le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 prévoyant sa création. Parquet unique commun à 22 Etats membres de l’Union créé dans le cadre d’une coopération renforcée, il incarne une avancée majeure pour l’instauration de l’espace commun de justice pénale.

 

Créé difficilement en 2017 et faisant suite à plusieurs années de négociations à propos de ses fonctions, c’est finalement la version « minimaliste » du parquet européen qui fut choisie. Partant, ses missions se limitent à l’objectif de faire face à l’ensemble des atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne. La création d’une telle instance s’est montrée primordiale pour lutter contre la criminalité financière transfrontière, la fraude étant largement répandue et les compétences des Etats membres et des autres organes de l’UE insuffisamment efficaces pour y faire face. À cet effet, le parquet dirigera les enquêtes, procédera à des actes de poursuite pénale contre les infractions au budget et exercera l’action publique devant les juridictions nationales des Etats membres.

 

S’agissant de son fonctionnement, le parquet européen se structure d’un collège composé d’un procureur par Etat membre et d’un procureur général nommé tous les sept ans - c’est aujourd'hui la procureur générale de Roumanie Laura Codruta Kövesi qui en assure les fonctions. A ce propos, deux Etats - la Slovénie et la Finlande, n’ont toujours pas désigné leur procureur, mettant le parquet européen dans une situation très difficile pour Madame la procureur Kövesi. Malgré cette absence, les travaux du parquet ont commencé et la procureur générale a d’ailleurs annoncé l’enregistrement de la première affaire du parquet, originaire d’Allemagne et d’Italie.

 

S’il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité du parquet, l’Union se félicite de ce lancement, arrivé à point nommé pour surveiller l’usage des milliards d’euros du plan de relance.

 

Pour aller plus loin : conférence de l’ALYDE sur l’état de l’Union

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

Accord historique sur la transparence fiscale des multinationales au sein de l’Union européenne

Cette nouvelle directive européenne avait été proposée par la Commission européenne en 2016 en réponse à une série de scandales fiscaux internationaux tels que les Panama Papers. Cependant, elle était bloquée depuis cinq ans par certains Etats membres, dont le Luxembourg et l'Irlande.

 

Il aura donc fallu attendre le 1er juin 2021 pour que les eurodéputés et le Conseil européen trouvent un accord politique pour assurer la transparence fiscale des multinationales, un enjeu considérable pour l’Union Européenne.

 

Cet accord historique prévoit que les multinationales dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 millions d'euros seront dorénavant obligées de déclarer leurs bénéfices, le nombre de leurs employés ainsi que le montant de leurs impôts dans chacun des pays de l'Union européenne où elles opèrent, ainsi que dans les juridictions figurant sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne.

 

L’accueil de cette directive est disparate. Cette obligation de « reporting public pays par pays » a été saluée comme un progrès important pour plus de justice fiscale par la présidence portugaise du Conseil ainsi que par plusieurs groupes politiques au Parlement européen, dont les sociaux-démocrates et les Verts. Cependant, de nombreuses ONG et la gauche radicale ont émis des critiques jugeant cet accord « inopérant ».

 

Toutefois, il est important de préciser que cet accord sur une nouvelle directive doit encore être formellement approuvé par les eurodéputés en séance plénière ainsi que par le Conseil européen.

Coline Gérard

M1 Droit européen des affaires

SEMAINE DU 31 MAI 2021

La CEDH condamne l’usage de stéréotypes de genre dans les décisions judiciaires nationales

L’arrêt J.L. contre Italie, rendu le 27 mai 2021, a constitué l’occasion pour la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de se prononcer sur la conformité à la Convention du contenu d’une décision de la cour d’appel de Florence. Il était effectivement reproché à cette dernière d’avoir violé l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et de l’intégrité personnelle) en ce qu’elle aurait porté atteinte aux droits en découlant, notamment par des références inutiles à la vie personnelle et intime de la requérante.

 

C’est suite à un arrêt devenu définitif, dans lequel la juridiction italienne avait finalement acquitté six hommes accusés de viol en réunion, que la requérante avait finalement saisi la CEDH. La Cour s’est alors livrée à une analyse précise du déroulement de la procédure pénale en l’espèce ; si le déroulé des auditions et du procès entrent en conformité avec la Convention, il en va autrement de la décision judiciaire de la cour d’appel de Florence. Les juges strasbourgeois estiment en effet de façon quasi-unanime — notons ici l’opinion dissidente formulée par le juge polonais Wojtyczek — que de nombreux passages de l’arrêt s’avèrent injustifiés et non-nécessaires aux fins d’apprécier de la crédibilité de l’argumentation de la requérante. Les références faites aux choix vestimentaires de la requérante, à son orientation sexuelle ou encore à l’objet de ses activités artistiques et culturelles n’avaient ainsi pas lieu d’être et révèlent de surcroît des « préjugés sur le rôle de la femme ».

 

C’est donc aux fins de garantir une protection effective contre les violences et stéréotypes de genre et de prévenir une victimisation secondaire par l’usage de « propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice » que la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Transposition de la directive ECN+ en droit français

La directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 (dite « ECN+ ») est venue fixer un cadre juridique commun pour une application homogène et efficace du droit de la concurrence au sein de l’Union. Elle vise notamment à « doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ». Pour ce faire, elle confère de nouveaux pouvoirs de coercition et de sanction aux autorités et renforce leurs garanties d’indépendance. En France, la transposition de la directive ECN+ a été effectuée par le gouvernement ce 26 mai 2021 en application de l’article 37 de la loi du 3 décembre 2020 et publiée au Journal officiel le lendemain. La directive entrera en vigueur d’ici septembre 2021.

 

Partant, l’essentiel des dispositions étaient déjà inscrites en droit français grâce à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, créant l’Autorité de la concurrence française, et à la loi du 3 décembre 2020 relative à l’adaptation au droit de l’UE en matière économique et financière. La transposition de la directive ECN+ permet d’apporter certaines améliorations en complément, afin de lutter encore plus efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles. A ce titre, l’Autorité de la concurrence pourra donc désormais rejeter une saisine qu’elle considère non prioritaire, imposer des mesures conservatoires mais aussi structurelles. Également, la coopération entre les autorités de concurrence européennes est renforcée.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

Le futur des relations Suisse-UE ébranlé par le refus helvétique

En ce mois de mai 2021, l’Union européenne semble connaître des difficultés similaires au divorce britannique. Cette fois-ci, ce sont ses relations avec la Confédération suisse qui sont mises à mal. En effet, alors que les discussions duraient depuis près de 7 années entre Bruxelles et Berne, la Suisse a décidé de rompre unilatéralement les négociations. Depuis 2014, l’Union Européenne et la Confédération délibéraient afin d’homogénéiser plus de 120 accords bilatéraux. L’adoption de ce nouvel accord-cadre institutionnel finalisé depuis 2018 aurait permis à la Suisse de profiter du marché commun européen, sans pour autant devenir membre de l’Union. Seule condition pour Berne : le principe de l’alignement dynamique, c'est-à-dire adopter toutes les futures évolutions de la législation européenne dans cinq domaines.

Seulement, la confédération a préféré faire entendre son « Sonderfall », craignant que cet accord ne porte atteinte à leur souveraineté. C’est notamment en raison de la libre circulation des personnes, point fondamental pour l’UE, et la protection des salaires que cet accord a échoué. Effectivement, les Suisses n’ont pas souhaité permettre à tous les ressortissants européens d’accéder à leur territoire et à leurs prestations sociales généreuses.

L’enjeu est important pour les relations entre l’Union et la Suisse. Leur lien, marqué par des échanges économiques et commerciaux étroits, est considérable : la Suisse est le 4ème partenaire de l’Union européenne et l’Union le premier de la Confédération. Ce refus n’est donc pas sans conséquence, d’autant plus que l’Union avait posé comme condition préalable à d’autres accords bilatéraux l’adoption de l’accord-cadre. Si le futur des relations Suisse-UE paraît à l’heure actuelle ébranlé, les experts n’évoquent pour autant pas un Helvexit mais seulement un éloignement.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

Condamnation du Royaume-Uni et de la Suède : violation des droits de l’Homme ou nécessaire surveillance ?

La surveillance de masse clandestine n’a cessé de croître ces dernières années au détriment de la vie privée et des standards de protection des droits fondamentaux garantis en Europe.

 

À cet égard, en 2013, les révélations d’Edward Snowden - ancien contractuel de la NSA - ont enfin mis en lumière les abus de l'Angleterre et de la Suisse s'agissant du régime européen de protection relatif à l'interception des données. Ces divulgations publiques ont mené à la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a rendu son verdict dans deux arrêts du 25 mai 2021 par lesquels elle condamne l’Angleterre et la Suède. D’abord Londres pour « violation du droit au respect de la vie privée et familiale et des communications » ainsi que pour « absence de cadre légal dans l’obtention des données d’opérateurs de communication », puis Stockholm pour « garanties insuffisantes dans la collecte de masse de renseignement d’origine électromagnétique » et « atteinte à la vie privée ».

 

Désormais, ces arrêts font office de jurisprudence et s’imposent aux pays européens, contraints d’adapter leur droit dans un sens plus protecteur des libertés individuelles - il est à noter que l’Angleterre avait déjà modifié en 2016 la loi litigieuse.

 

Néanmoins, la Cour ne s’oppose pas à ces pratiques de collecte de masse dans le contexte actuel où les risques auxquels font face les Etats sont omniprésents, et  ce dès lors que celles-ci sont strictement nécessaires, proportionnées et soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante a priori ainsi qu’à des contrôles par ces mêmes autorités a posteriori.

Adèle Descamps

M1 Droit européen des droits de l’Homme

 

SEMAINE DU 24 MAI 2021

Une Europe désunie face au conflit israélo-palestinien

 

Le mardi 18 mai, Josep Borrell, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a demandé une réunion extraordinaire de ses collègues ministres des affaires étrangères, afin d’analyser les moyens de mettre un terme à l’escalade des violences entre Israël et la Palestine qui avaient lieu depuis le 10 mai.

Suite à cette réunion, le chef de la diplomatie européenne a appelé à « un arrêt immédiat de toutes les violences et à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu ». Si les Etats européens soutiennent le droit d’Israël à se défendre contre les roquettes du Hamas, ils estiment que « cela doit être fait de façon proportionnée et en respectant le droit humanitaire international ». Bien que 26 des 27 Etats membres de l’Union aient appuyé cette déclaration, la Hongrie, alliée d’Israël, n’a quant à elle pas soutenu la position européenne. « Honnêtement, j’ai du mal à comprendre comment on peut ne pas être d’accord avec ce qui a été écrit », a alors réagi Josep Borrell.

Le ministre des affaires étrangères hongrois, Peter Szijjarto, a quant à lui expliqué que les déclarations européennes n’étaient que peu utiles au vu des circonstances. Il a alors appelé à « moins de jugement, moins de leçons de morale, moins de critiques, moins d’interférences et plus de coopération pragmatique » de la part de l’Union. Cet événement illustre, une nouvelle fois, la difficulté pour l’Union européenne de s’exprimer d’une seule voix.

Le vendredi 21 mai, un cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et le Hamas, grâce à la médiation de l’Egypte. L’Union européenne s'est alors engagée à « soutenir pleinement les autorités israéliennes et palestiniennes dans ces efforts ». 
 

Pauline GURSET

M2 Droit européen des droits de l’Homme

Le confinement n'est pas une privation de liberté au sens de la Convention EDH

Suite à l’introduction d’un recours en novembre dernier (requête n°49933/20), la Cour Européenne des Droits de l’Homme a dit pour droit que les mesures de confinement général adoptées par l’État roumain en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19 ne sont pas constitutives d’une privation de liberté.

 

Le requérant, un eurodéputé, entendait faire constater que la mesure de confinement dont il faisait l’objet était non seulement de nature à limiter sa liberté de circulation — sans pour autant invoquer l’article 2 du Protocole n°4 — mais qu’elle portait également atteinte à son droit à la liberté tel que protégé par l’article 5 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour strasbourgeoise a opéré une analyse concrète de la situation du requérant, plusieurs éléments de faits furent alors relevés. D'abord, le caractère général de la mesure de confinement conjugué à l’absence de décision individuelle concernant le requérant. La Cour a ensuite noté que cette mesure l’a contraint à demeurer à son domicile, hors cas limitativement énumérés par des textes législatifs — toute sortie devant s’effectuer muni d’une attestation de déplacement. Ces observations ont conduit la Cour à considérer que le maintien de la possibilité de quitter son domicile, l’absence de surveillance individualisée ainsi que la faiblesse de l’argumentation du requérant concernant son expérience du confinement impliquent que l’intensité des restrictions apportées à la liberté de circulation n’emporte pas la qualification de privation de liberté.

Cette décision constituant la première occasion pour la Cour EDH de se prononcer sur les restrictions apportées aux libertés de circulation par les États parties à la suite de la pandémie, il conviendra de suivre l’évolution de la jurisprudence sur la question.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

L’UE et la lutte contre les distorsions causées par les subventions étrangères au sein du marché unique

 

Afin d’affirmer l’Europe sur la scène internationale et de protéger la souveraineté économique européenne, un nouvel instrument juridique a été mis en place par l’Union. La Commission européenne a publié, le 5 mai 2021, une proposition de Règlement visant à s’attaquer aux distorsions causées par les subventions étrangères au sein du marché unique. Ce Règlement permettrait de lutter contre les effets de distorsion générés par les contributions financières provenant directement ou indirectement de pouvoirs publics d’un pays tiers et profitant à une entreprise de manière sélective.

 

À travers ce Règlement, l’UE a pour objectif d’introduire un nouveau pilier dans la politique européenne de la concurrence, notamment en dotant la Commission d’outils appropriés pour éviter tout comportement générateur de distorsion en raison de subventions publiques. En effet, l’ouverture du marché de l’UE au commerce et aux investissements impose le contrôle des entreprises étrangères qui bénéficient d’un soutien public et qui peuvent, conséquemment, déroger aux règles de concurrence de l’Union en faisant de l’ombre à leurs homologues européennes. Désormais, tout comme les aides d’État (article 107§1 du TFUE), les subventions qui émanent des pouvoirs publics étrangers seront étroitement contrôlées. Les règles sont alors les mêmes pour l’ensemble des acteurs à l’échelle mondiale : les opérations qui impliquent une contribution financière d’un pouvoir public d’un pays tiers – telles que les concentrations ou les offres soumises dans le cadre de marchés publics européens – doivent être notifiées en amont devant la Commission européenne. L’application du Règlement sera du ressort exclusif de cette dernière qui pourra infliger des amendes en cas de non-respect.

 

Ainsi, cette proposition de Règlement constitue un élément clé dans la politique de concurrence de l’Union en permettant d’assurer un marché unique solide et concurrentiel et d’éviter tout atteinte au jeu de la concurrence de la part de pouvoirs publics étrangers. La proposition de Règlement va être à présent examinée par le Parlement européen et les États membres suivant la procédure législative ordinaire de l’UE, prévue à l’article 294 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE.

Héloïse Arlaud

M1 Droit européen des affaires

SEMAINE DU 17 MAI 2021

Suspension du processus de ratification de l’accord d’investissement sino-européen

Près de deux mois après l’inscription de ressortissants chinois sur la liste établie par le Conseil de l’Union Européenne dans le cadre de son régime mondial de sanctions, les dissensions semblent loin de disparaître. Valdis Dombrovskis, Vice-président exécutif de la Commission européenne en charge de l’Economie et du Commerce, annonçait en effet mardi 4 mai la suspension des efforts en vue de la ratification prochaine de l’Accord global sur les investissements entre l’Union Européenne et la Chine. Adopté à la hâte le 30 décembre 2020 et faisant suite à sept années de négociations, il apparaît finalement que son entrée en vigueur ne soit qu’un lointain mirage.

Évoquant justement les sanctions européennes et contre-sanctions chinoises —en particulier à l’encontre des députés du Parlement européen, le représentant de la Commission concède que « l’environnement n’est pas propice à la ratification de l’accord ». Ce dernier ajoute enfin qu’il ne peut être fait « abstraction du contexte plus large des relations entre l’UE et la Chine ». 


L’exécutif européen se montre ainsi très prudent quant à la progression du processus de ratification. Il doit en effet faire face à la fois à la fronde d’une partie de l’opinion publique et à un Parlement Européen oscillant entre hostilité et scepticisme. Si ce recul était donc attendu par une fraction de la population européenne, les motifs de celui-ci demeurent flous. Il est en effet difficile de déterminer quel aspect de l’ « environnement », mentionné par Valdis Dombrovskis, a poussé la Commission à revoir sa position : les violations par la Chine du Droit international des droits de l’Homme ou les contre-sanctions prononcées à l’égard des entités européennes?

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

La Cour Européenne des Droits de l’Homme au secours de l’Union Européenne s’agissant de l’Etat de droit en Pologne

 

Dans son arrêt rendu le 7 mai dernier dans l’affaire Xero Flor w Polsce sp. z o.o. contre Pologne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme devait statuer sur un litige opposant une société productrice de gazon à l’Etat polonais, cette dernière souhaitant obtenir réparation pour des dégats causés à l’un de ses produits par des animaux sauvages. Pour autant, la Cour de Strasbourg s’est davantage prononcée sur l’Etat de droit en Pologne : elle a jugé que la composition de la Cour constitutionnelle polonaise est “entachée d’illégalité”, et ce du fait de la nomination irrégulière de l’un des juges composant le collège spécifique ayant traité de l’affaire en Pologne.

 

Si cet arrêt constitue un tournant crucial, il fait écho au bras de fer opposant l’Union Européenne à l’Etat polonais ; pour la première fois en décembre 2017, la Commission européenne avait déclenché à son encontre la procédure prévue à l’article 7 TUE, permettant de sanctionner un Etat membre du fait de la violation des valeurs de l’Union, dont l’Etat de droit fait partie (article 2 TUE). Le Conseil n’ayant pas adopté de position, cette procédure s’est avérée inefficace et la mise en œuvre de sanction impossible. La Commission avait alors usé d’autres moyens en saisissant la Cour de Justice de l’UE ; si ses arrêts en manquement de juin et novembre 2019 avaient conduit les autorités polonaises à supprimer les dispositions contestées, le gouvernement polonais ne cesse d’adopter des mesures contraires à l’Etat de droit, visant à maintenir le pouvoir judiciaire sous un contrôle politique. Dernièrement, c’est le système disciplinaire des juges qui a été jugé “contraire au droit de l’UE” par l’avocat général de la Cour de Justice, Evgeni Tanchev, dans un avis du 6 mai dernier.

 

Si pour beaucoup l’Union a perdu sa crédibilité dans la défense de l’État de droit, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est pour sa part positionnée, au soutien et au secours de l’Union.

Manon Chavas

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Les notices rouges d’Interpol confrontées au principe ne bis in idem

Mercredi 12 mai, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est à nouveau prononcée sur la portée du principe ne bis in idem, pierre angulaire de la protection des droits fondamentaux. Les juges luxembourgeois étaient ainsi appelés à préciser son applicabilité dans le cadre de la publication d’une notice rouge par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Saisie d'un renvoi préjudiciel par une juridiction allemande, la Cour devait statuer sur la possibilité pour un État membre d’Interpol de procéder à l’arrestation provisoire d’un individu faisant l’objet d’une notice rouge alors même que celui- ci avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale définitivement clôturée portant sur les mêmes faits. Il appartient de préciser qu’une notice rouge est une demande émise par un pays ou un tribunal international aux fins de localisation et d’arrestation provisoire d’un individu de sorte à procéder à son extradition ou à sa remise. Enfin, la Cour se doit de se prononcer sur les « conséquences sur le traitement, par les États membres, des données à caractère personnel contenues dans une telle notice ».

Par conséquent, la Cour dit pour droit que seule l’application certaine du principe ne bis in idem, matérialisée par une décision judiciaire définitive, est de nature à s’opposer à l’arrestation provisoire ou au maintien d’une telle arrestation. Les justiciables doivent par ailleurs être assurés de pouvoir contester ce type de décision par des voies de recours adaptées. Ce principe est toutefois plus éprouvé dans le cadre du traitement des données à caractère personnel ; la Cour de Justice indique que l’application du principe ne bis in idem n’emporte pas automatiquement l’illicéité de l’enregistrement des données contenues dans une notice rouge. Elle précise toutefois que dans le cas où il trouverait à s’appliquer, il conviendra in fine de répondre positivement à une demande ultérieure d’effacement.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

 

 

SEMAINE DU 3 MAI 2021

 

« Sofagate » : retour sur l’incident diplomatique survenu à Ankara.

 

Le lundi 26 avril, devant le Parlement rassemblé en plénière, Ursula von der Leyen est revenue sur l’incident diplomatique advenu lors d’une réunion à Ankara, avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

 

Pour rappel, le 6 avril, lors de la réunion, la présidente de la Commission européenne a été placée sur un divan - en retrait des deux hommes. Après l’incident, le porte-parole d’Ursula von der Leyen avait déclaré que celle-ci « attend d’être traitée selon les règles protocolaires » et que « les présidents des deux institutions ont le même rang » en la matière. Le Conseil européen avait, quant à lui, fait savoir que son président, Charles Michel, avait la préséance sur la Commission selon le protocole international. Jean-Claude Junker, ancien président de la Commission, avait alors confirmé cet ordre protocolaire, expliquant : « Je pense que ce serait bien de faire asseoir Von Der Leyen au même niveau que Michel, mais en termes de protocole, le président du Conseil vient en premier ». En effet, aux termes de l’article 15 TUE, c’est le Conseil qui a la préséance lors des missions de politique étrangère.

 

Cependant, selon Ursula von der Leyen, une telle situation ne se serait pas produite pour un homologue masculin. « Je ne trouve rien dans les traités européens qui justifie la manière dont j’ai été traitée. Je suis donc forcée de conclure que c’est arrivé parce que je suis une femme », a déclaré la dirigeante européenne devant les députés européens. 

 

Elle a également profité de l’occasion pour s’exprimer sur la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, relative aux violences à l’égard des femmes et des enfants, dont la Turquie se retirera officiellement le 1er juillet. Une décision alarmante selon la présidente de la Commission. « Le respect des droits des femmes doit être un préalable à la reprise du dialogue avec la Turquie, mais il est loin d'être le seul préalable », a-t-elle affirmé. Elle a, par ailleurs, appelé les États membres de l'Union à ratifier cette convention. À ce jour, 6 d’entre eux n’ont pas encore ratifié le texte : la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la République tchèque. 

Pauline GURSET

M2 Droit européen des droits de l’Homme

Le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen possible afin de garantir le respect du principe ne bis in idem

 

La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-665/20 du 29 avril 2021 (renvoi préjudiciel), renforce la protection accordée en vertu du principe ne bis in idem, à savoir le droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, garanti par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet arrêt traite d’un individu qui a, notamment, séquestré et tenté d’assassiner sa compagne et la fille de cette dernière en Allemagne. Ayant été jugé et condamné en Iran, il retourne en Europe, aux Pays-Bas. L’Allemagne émet alors un mandat d’arrêt européen auprès de cet Etat afin de le juger. La question qui se pose est donc de savoir si, en condamnant de nouveau cet individu, l’Allemagne violerait l’article 50 de la Charte.

La Cour va considérer que la juridiction qui se prononce sur l’exécution du mandat d’arrêt européen dispose d’une marge d’appréciation et peut refuser une telle exécution, si la personne a été jugée dans un Etats tiers. Par conséquent, l’autorité judiciaire devra « mettre en balance, d’une part, la prévention de l’impunité ainsi que la lutte contre la criminalité et, d’autre part, la garantie de la sécurité juridique de la personne concernée » (points 103 et 104 de l’arrêt), et dès lors, s’assurer que le principe ne bis in idem est respecté.

Cette affaire s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour sur le droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits et sur les conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen. En effet, les juges luxembourgeois avaient déjà considéré que le principe ne bis in idem ne s’appliquait pas seulement à l’intérieur de la juridiction d’un même Etat membre mais également entre les juridictions des Etats membres (affaire C-436/04), et que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pouvait être refusée en cas de menace et de violation de l’Etat de droit (affaire C-216/18).

 

Pour lire l’arrêt : CURIA - Documents (europa.eu)

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 26 AVRIL 2021

L’accord climat de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre : un nouveau pas vers la neutralité carbone

Ce mercredi 21 avril, les Etats membres et les eurodéputés sont parvenus à un accord sur l’adoption d’une réduction nette, d’ici 2030, d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne par rapport à 1990. Cette nouvelle avancée vers la neutralité carbone de l’Union, faisant suite au lancement du Pacte européen pour le climat de décembre dernier, est adopté in extremis à la veille du sommet sur le climat initié par Joe Biden durant lequel sera révélé l’objectif climatique américain. Ce compromis marque « un moment historique pour l’UE et un signal fort envoyé au monde entier » et place l’Union dans une position de « leader du combat contre la crise climatique », affirme le vice-président de la Commission en charge du Pacte vert européen. Ces négociations ont d’ailleurs abouti à l’introduction du Comité consultatif scientifique européen sur le changement climatique, chargé d’évaluer la cohérence des politiques de l’UE avec l’objectif de neutralité climatique.

 

Bien que l’on puisse se réjouir de la valeur juridique contraignante accordée à l’objectif de neutralité carbone pour 2050, il est cependant à regretter que l’engagement de réduction nette, entériné par l’accord, n’ait vocation qu’à s'appliquer collectivement à l'ensemble des vingt-sept Etats membres et ne soit pas de nature à les contraindre individuellement. Si le compromis semble ambitieux pour certains eurodéputés, celui-ci est jugé insuffisant par certains eurodéputés verts et ONG environnementales au regard de l’accord de Paris et des 60% de réduction escomptés. Il convient par ailleurs de relever que l’inclusion de la compensation des émissions de CO2 par des « puits de carbone » dans l’objectif de réduction nette laisse également planer certaines inquiétudes quant à la baisse réelle de ces émissions.

 

 

Lise-Hélène Gras

 M1 Droit global du changement climatique

Indépendance des juges maltais et Etat de droit

Le 20 avril dernier, la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, se prononçait sur la question de l’indépendance des juges maltais (Affaire C-896/19). En effet, la Constitution maltaise accorde au Premier ministre un pouvoir décisif dans la nomination des juges : il peut présenter au Président de la République leur nomination. Cependant, depuis une réforme constitutionnelle de 2016, une commission des nominations judiciaires doit évaluer les candidats et fournir un avis au Premier ministre. A cet égard, après avoir admis l’applicabilité de l’article 19 TFUE et estimé nécessaire la prise en considération de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de justice a jugé que ces dispositions ne s’opposaient pas au pouvoir dont dispose le Premier ministre maltais.

 

Elle a en outre considéré que l’intervention de la commission de nomination des juges peut garantir une « objectivisation de ce processus » (point 66 de l’arrêt), dans la mesure où elle est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif. De plus, si le Premier ministre désire présenter au Président de la République un candidat non proposé par ladite commission, il doit justifier auprès du pouvoir législatif les raisons d’une telle nomination. Par conséquent, l’indépendance des juges ne saurait être remise en cause. À la différence des affaires polonaises ou hongroises notamment, dans lesquelles les organes de nomination des juges étaient eux-mêmes composés de membres nommés par les pouvoirs exécutifs, l’existence d’une commission de nomination indépendante peut permettre au pouvoir exécutif d’un État membre de participer à la désignation des juges. La Cour précise ainsi sa récente jurisprudence sur l’indépendance de la justice au sein des États membres, mettant en lumière sa vision européenne de l’État de droit.

 

Pour lire l’arrêt : CURIA - Documents (europa.eu)

 

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l'Homme

Entrée en vigueur du Protocole n°15 à la Convention européenne des droits de l’Homme

Signé en 2013, le Protocole n°15 était le dernier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales à devoir entrer en vigueur. L’Europe avait alors les yeux rivés sur l’Italie, seul État membre du Conseil de l’Europe à ne pas avoir déposé d’instrument de ratification. Ainsi largement attendu, le dépôt d’un tel instrument est intervenu ce mercredi 21 avril 2021. Le texte entrera alors en vigueur le 1er août de cette année ; il appartient à cet égard d’en rappeler les tenants et aboutissants.

 

D’abord, l’introduction d’un nouveau considérant dans le Préambule de la Convention renouvèle l’attachement des Hautes Parties contractantes au principe de subsidiarité. Si la jurisprudence de la Cour est loin de s’en être éloignée, il apparaît que les États parties à la Convention aient cherché à accroitre la portée de la marge d’appréciation leur étant offerte dans le cadre de la garantie de l’effectivité des droits fondamentaux, la Cour n’intervenant qu’à titre subsidiaire, à des fins de contrôle. Il convient également de mentionner que l’entrée en vigueur du Protocole n°15 vient supprimer la possibilité pour les parties à un litige de s’opposer au dessaisissement d’un chambre au profit de la Grande chambre, de même que la possibilité pour un Etat partie de proposer un juge âgé de plus de 65 ans. Enfin, le délai de saisine de la Cour à la suite de la décision interne définitive tel que consacré à l’Article 35 §1 de la Convention est ramené de 6 à 4 mois. Cette évolution est motivée par une volonté d’alignement sur les recours en vigueur dans les États parties ainsi que le développement des technologies de communication.

 

S’il est encore trop tôt pour évaluer les réels effets de l’introduction de ces amendements sur la jurisprudence de la Cour, renouvelons toutefois notre voeu que la garantie effective des droits fondamentaux en Europe n’en soit pas amoindrie.

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l'Homme

SEMAINE DU 19 AVRIL 2021

 

Première saisine de la CEDH par le Conseil d’État pour demande d’avis facultatif
 

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°16 à la Convention européenne des droits et libertés fondamentales (1er août 2018), les plus hautes juridictions des États parties détiennent la possibilité d’adresser à la Cour européenne des droits de l’Homme des questions relatives à l’interprétation et à l’application des droits et libertés qu’elle a pour tâche de protéger. Possibilité dont a usé le Conseil d’Etat, le 15 avril 2021, lorsqu’il décida de questionner la Cour EHD quant aux critères pertinents pour apprécier la conformité de la législation française à l’article 14 de la Convention et au 1er Protocole additionnel. 
 

L’affaire en cause concernait la condition selon laquelle un retrait de terrains appartenant à une association de propriétaires au sein de l’ACCA (Association Communale de Chasse Agrée) est possible alors même que cette association existait déjà lors de la création de l’ACCA. La juridiction suprême de l’ordre administratif était ainsi confrontée à la question de savoir si cette dite condition était conforme au droit au respect des biens et au principe de non-discrimination tels que consacrés par la ConvEDH. 
 

Dans l’attente d’une réponse de la part de la Cour, il convient de souligner le volontarisme des plus hautes juridictions françaises et la portée de leur implication dans l’établissement d’un véritable dialogue des juges au sein du système juridique de la Cour EDH. A cet égard, il est important de rappeler que le mécanisme prévu par le Protocole n°16 connait un démarrage laborieux — la demande du Conseil d’Etat n’est que la cinquième depuis l’introduction de ce mécanisme. Toutefois, la Cour de Cassation — première juridiction à faire usage de ce procédé à l’échelle européenne — puis le Conseil d’Etat semblent chacun résolu à donner tout son sens à cet instrument voué à garantir l’effectivité et la bonne application du droit européen des droits de l’Homme. 

Yann Lescop
M1 Droit européen des droits de l'Homme

L’avis de l’Autorité de la concurrence française sur le projet d’accord du secteur cinématographique

 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les distributeurs tentent de s’organiser pour faire face au prochain phénomène d’encombrement des écrans, qui sera de facto amplifié en raison des fermetures des salles de cinéma. Pour faire face au bouleversement du secteur cinématographique - lié à la crise sanitaire de la Covid-19, ils envisagent une concertation dont le but serait de planifier la sortie des films avec un calendrier. L’Autorité de la concurrence française, saisie par le Médiateur du cinéma, a rendu son avis sur ledit accord le 16 avril dernier.

 

En premier lieu, elle qualifie cette concertation d’accord, traduisant un « concours de volonté entre des entreprises juridiquement distinctes et économiquement indépendantes ». Partant, elle considère que l’accord pourrait être constitutif d’une entente à objet ou à effet, prohibée par le droit de la concurrence. Elle ajoute d’ailleurs qu’il est de nature à affecter le commerce entre Etats membres, justifiant l’application probable du droit européen de la concurrence. Après avoir écarté l’application des règlements d’exemption par catégorie, l’Autorité de la concurrence énonce dans un second lieu qu’elle est d’avis à ce que l’entente puisse bénéficier d’une exemption individuelle prévue au paragraphe 3 de l’article 101 TFUE.

 

Consciente du risque inédit d’encombrement des cinémas à leur réouverture, l’Autorité a donc tenu à préciser les conditions dans lesquelles cette concertation pourrait être acceptée au regard du droit de la concurrence malgré l’absence de projet précis à l’heure actuelle et les contraintes inhérentes au cadre de saisine pour avis dont elle est saisie.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

L’aboutissement des négociations entre l’UE et l’Organisation des Etats ACP : un nouvel accord de partenariat dessiné


« L’accord est un tournant qui va rendre notre relation plus politique. Je suis fière de parapher cet accord » s’est félicitée Jutta Urpilainen, Commissaire européenne en charge des partenariats internationaux.
 

En effet, depuis plus de deux ans, l’Union européenne et les Etats ACP, réunis depuis 2020 sous le nom d’Organisation des Etats d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (OEACP), négocient les termes de l’accord qui viendra succéder à l’Accord de Cotonou. Signé en 2000, ce dernier devait originellement expirer en février 2020 mais a été prolongé jusqu’à novembre 2021. Ces accords fixent le cadre de coopération politique, économique et sectorielle entre l’UE et l’OEACP. Le nouvel accord, pour lequel les négociations ont pris fin jeudi 16 avril 2021, sera également valide pour une durée de 20 ans.


Les pourparlers ont abouti à un renforcement des liens politiques entre les deux organisations. En effet, si les accords commerciaux restent inchangés, de nombreux apports viennent élargir la coopération, notamment dans un but d’adaptation aux défis du monde actuel. Ainsi, l’Union européenne a cherché à insérer dans cet accord des clauses politiques et sociales, tels que l’égalité entre hommes et femmes, la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou encore le respect des objectifs de développement durable de l’ONU et de l’accord de Paris sur le changement climatique. Bien que très controversées, les questions de migration et de mobilité ont tout de même été adressées. Enfin, un des apports majeurs de ce nouveau texte est l’incorporation de dispositions à dimension régionale afin d’adapter l’accord aux besoins particuliers des trois régions que réunit l’OEACP. 


Au regard de la procédure, ce texte issu des négociations et désormais paraphé doit maintenant être approuvé, signé et ratifié par les deux organisations afin d’entrer en vigueur à l’expiration de l'ancien accord de Cotonou. 


Clélia Fessler-Badel
M1 Droit européen des affaires

SEMAINE DU 12 AVRIL 2021

 

Publication du 10ème Rapport général sur les activités du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)

Le 10ème Rapport général sur les activités du GRETA, rendu public début avril 2021, livre un bilan déplorable quant à la situation de la traite d’êtres humains en Europe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. En effet, la pandémie du Covid-19 n’a fait qu’amplifier ce phénomène et la situation semble très préoccupante. Malgré certaines avancées (augmentation du financement des ONG spécialisées en Autriche ou encore mise en place d’une section de juges spécialisés dans les affaires de traite en République de Moldavie, par exemple) et une adaptation de la mise en œuvre des activités du GRETA (formation en ligne sur la lutte contre la traite pour les professionnels du droit), la crise sanitaire a « aggravé la vulnérabilité des victimes de la traite, rendant plus difficiles leur identification et leur soutien » (Page 30 du Rapport).

 

Toutes les formes de traite sont touchées : augmentation de l’exploitation des enfants en ligne, prostitution forcée via des plateformes numériques, travail forcé dans les secteurs industriels et de l’agriculture. Toutefois, c’est bien la situation des demandeurs d’asile qui apparaît la plus désastreuse. Le travail des ONG qui leur apportaient un soutien considérable, de même que les activités de sensibilisation et l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats européens sont des outils complètement hors d’accès avec la pandémie. Le Rapport souligne également les risques d’une aggravation dans le futur : les effets sociaux-économiques de la crise sanitaire pourraient renforcer « les causes profondes de la traite, parmi lesquelles figurent la pauvreté, le chômage et l’inégalité entre les femmes et les hommes. » (Page 34 du Rapport).

 

De gros efforts sont donc attendus de la part de tous les Etats parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, mais également de la part des Etats européens non-signataires et de l’Union européenne.

 

Pour consulter le document : https://rm.coe.int/10th-general-report-greta-activities-fr/1680a21621

 

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l'Homme

La Commission européenne soutient l’initiative américaine d’une taxe minimale à l’échelle internationale

Mardi dernier, la Commission européenne a annoncé son soutien à l’initiative américaine lancée par Janet Yellen, secrétaire au Trésor de l’administration Biden, pour l’instauration d’un impôt international minimal sur les sociétés à 21 %. Janet Yellen a ainsi demandé des négociations sur le sujet lors du G20 qui se tiendra à Rome les 30 et 31 octobre prochain. Cette initiative américaine survient toutefois après l’échec de l’instauration internationale d’une taxe sur les GAFA, dû à de trop importantes divergences entre l’UE, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et l’ancienne administration Trump. La nouvelle administration démocrate, qui prévoit d’augmenter l’impôt sur les sociétés de 21% à 28% aux États-Unis pour financer ses projets, craint dans le même temps une fuite des entreprises à l’étranger, vers une fiscalité plus avantageuse.

Dans sa réponse, la Commission européenne soutient l’idée d’un pourcentage minimale pour une taxe internationale des entreprises. Elle a cependant précisé que les discussions et le cadre devraient être faits via l’OCDE et non le G20. Ceci réduirait l’impact international mais augmenterait les chances de réussite à l’échelle de l’OCDE, qui rassemble essentiellement des démocraties aux économies capitalistes ouvertes.

Les enjeux de cette taxe internationale sur les sociétés sont importants. Son instauration - tout du moins sa négociation - pourrait permettre de débloquer la situation de l’UE, au sein de laquelle une disparité importante existe entre les taux d’impositions des sociétés. Ainsi, en France ou au Portugal, l’impôt sur les sociétés est de 32%, lorsqu’il est à 9% en Hongrie ou à 12,5% en Irlande. Or, un précédent similaire avait eu lieu en 2011. Il s’agissait alors de définir une assiette commune d’imposition sur les sociétés, et non un taux commun de taxation, qui se solda en échec. Les prérogatives fiscales sont une activité souveraine, voire considérée comme régalienne, précieusement gardées par les États membres. Cette taxe internationale sur les sociétés permettrait de rouvrir le débat chez les 27 afin de permettre une harmonisation des impôts les plus importants, ce qui éviterait dans une certaine mesure, le dumping entre les États membres.

 

Clément Petrella

M2 Droit européen des affaires

La Cour de Justice de l’UE face à la collecte massive de données de connexion internet et téléphoniques par les Etats membres

 

Le 6 octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt controversé concernant la conservation et la transmission des données de connexion des internautes par les autorités étatiques intervenant dans un objectif de protection de la sécurité nationale. En effet et depuis quelques années déjà, les enquêteurs et les services de renseignement usent des données collectées dans l’environnement numérique afin de lutter efficacement contre la criminalité. Or, cela pose un problème ; celui-ci réside dans la mise en balance entre d’un côté le droit au respect de la vie privée et de l’autre la sécurité publique. Une telle mise en balance risque de créer des conflits entre les différents droits nationaux et le droit de l’Union.

 

Avec l’appui de la directive 2002/58/CE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour du Luxembourg a interdit une telle collecte dès lors qu’elle est effectuée de manière généralisée et indifférenciée ; pour autant, elle a dessiné les contours des exceptions possibles à ce principe. En effet, dans la lignée de sa jurisprudence “Tele 2”,  la CJUE limite l’obligation de conservation des données des internautes à des conditions strictes, listées à l’article 15 de la directive 2002/58/CE.

 

Si selon l’article 4 TUE l’objectif de sécurité nationale est une responsabilité qui incombe aux Etats membres de l’Union, dans cet arrêt “la Quadrature du Net”, la CJUE a précisé que l’ensemble des traitements de données à caractère personnel relève du droit européen, dès lors qu’ils sont opérés par des intermédiaires techniques. L’arrêt du 6 octobre 2020 semble ainsi réaffirmer la protection de la vie privée des utilisateurs de services de communication offerte par la jurisprudence européenne. Ce choix est néanmoins tempéré par la distinction entre les données à caractère personnel traitées directement dans le cadre des activités purement régaliennes – exclues du droit de l’UE – et celles pouvant être traitées dans le cadre d’activités de nature commerciale, par des prestataires privés, pouvant par la suite être utilisées par l’Etat membre.

 

Ainsi la Cour du Luxembourg expose les possibles limitations du droit à la vie privée tout en appréciant la gravité de l’ingérence qu’elles constituent et en prenant en compte leur adéquation avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Cet arrêt pourrait donner du fil à retordre aux autorités nationales pour qui l’utilisation des données fut particulièrement utile, notamment depuis les attentats de 2015 en France.

Ornella Mahaut

M1 Droit européen des droits de l'Homme

Les liens de la Commission avec les Big Four au centre d'inquiétudes diverses

Jeudi 18 mars, le réseau EURACTIV publiait son enquête concernant les contrats passés par la Commission européenne avec des consultants externes.

L’investigation, réalisée sur la base des documents du système de transparence financière, révélait que la Commission aurait dépensé près de 462 millions d’euros dans ses contrats avec les grands cabinets d’audit (PwC, Ey, KPMG et Deloitte). Le média en ligne européen précisait d’ailleurs que les ressources dépensées pour ces cabinets, souvent surnommés les Big Four, ne cessaient d’augmenter depuis la création en 2017 du programme d’appui aux réformes structurelles de la Commission. Dans ce cadre là, les consultants apportent des conseils techniques dans des domaines tels que le système judiciaire, la police, la santé, ou bien encore le marché du travail par exemple.

La contribution des cabinets de conseils, considérée comme la « meilleure expertise mondiale là où elle est le plus nécessaire » par un porte-parole de la Commission, a engendré nombre d’inquiétudes au sein de la communauté européenne. De nombreux parlementaires européens ont effectivement fait savoir par lettre à la Commission leurs craintes sur ces contrats. Certains appréhendent une implication trop importante des consultants dans le processus décisionnel, susceptible de provoquer de potentiels conflits d’intérêts. Les euro-députés demandent alors des actions fortes de l’exécutif européen pour « éviter tout risque d’influence injustifiée ».

Qualifiées comme « la meilleure offre sur le plan économique et la plus adéquate pour l’État membre bénéficiaire » par l’institution, les dépenses de la Commission font également l’objet d’un audit par la Cour des comptes européenne. L’organisme de contrôle financier passe actuellement au crible des millions de contrats, dans le but d’évaluer leur rapport qualité-prix. La publication de ce dernier est prévue pour l’année prochaine.

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

SEMAINE DU 5 AVRIL 2021

 

L’extraterritorialité américaine : quelles conséquences pour l’Union européenne ?

Lundi 29 mars 2021, Sylvie Matelly, Marie-Hélène Berard, Frédéric Pierucci, Sophie Scemla et Raphael Gauvain sont revenus sur les conséquences de l’extraterritorialité du droit américain au sein de l’Union européenne lors d’une conférence organisée par l’IRIS.

Tout d’abord, qu’est-ce que l’extraterritorialité d’une loi ? Il s’agit d’une loi qui s’applique en dehors des frontières de l’État et ayant vocation à impacter sur des ressortissants ou des États tiers. Ainsi, l’extraterritorialité peut poser des questions d’atteinte à la souveraineté et à l’indépendance des États lorsqu’elle est abusive.

L’extraterritorialité du droit américain se manifeste notamment à travers le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), utilisé à des fins commerciales et touchant particulièrement les entreprises françaises. Face à cela, la France avait réagi en 2016 avec la Loi Sapin 2 qui n’a, cependant, aucun aspect extraterritorial avec des dispositions offensives qui n’ont jamais été appliquées aux entreprises étrangères. En revanche, avant l’affaire Alstom, les Britanniques avaient déjà subi cela et donc mis en place en 2010, le UK Bribery Act (UKBA). La Chine a également très récemment réagi en mettant en place en décembre 2020 tout un arsenal de lois extraterritoriales. Par conséquent, l’étau risque de se resserrer sur l’Union européenne (UE) prise entre les lois chinoises et américaines si elle ne réagit pas à son tour. Ainsi, d’après M. Gauvain, il se dessine la nécessité d’une mobilisation au niveau français et au niveau européen, afin de contrer cette extraterritorialité, comme l’avait déjà fait l’UE en 1996 avec son blocking statute  face à la mise en place d’outils extraterritoriaux sur Cuba (loi Helms-Burton).

Une autre manifestation de l’extraterritorialité américaine est le Cloud Act adopté en 2018 et entrant en contradiction avec le RGPD qui a également une portée extraterritoriale, ce qui peut donc représenter un conflit de lois pour les entreprises.

 

Pour aller plus loin :  Gauvain R., D’Urso C., Damais A., Jemai S. (26 juin 2019). Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000532.pdf

 

Louiza TANEM

M2 Droit européen des affaires

 

 

Vers une réforme du Pacte européen de stabilité de la zone euro

Le 29 mars 2021, le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni plaidait pour une réforme du Pacte de stabilité et de la croissance (PSC), avant que celui-ci ne soit remis en place. En effet, pour la première fois depuis son instauration, le PSC est suspendu depuis le 23 mars 2020, ainsi que les règles de discipline budgétaire qu’il imposait. Par conséquent, les Etats membres de la zone euro sont autorisés à aller au-delà des règles traditionnellement fixées (limitant un déficit budgétaire à 3% du produit intérieur brut et la dette à 60% du PIB) afin de soutenir leurs systèmes de santé et l’économie nationale.

Ce pacte, fondé sur les articles 121 et 126 du TFUE et précisé par le Protocole n°12 du même Traité, vise avant tout à éviter qu’un Etat, à travers une dette trop élevée ou un déficit public excessif, ne mette en jeu la réputation de l’UE et ses capacités d’emprunt. Or, les contraintes budgétaires européennes actuelles sont jugées trop obsolètes et ne seraient plus adaptées à la crise selon les Etats membres. Afin que le PSC soit propice à la reprise économique, la Commission européenne envisage donc de le réformer. L’objectif de ces nouvelles règles budgétaires serait de promouvoir la croissance et des investissements publics importants pour l’avenir.

Cette proposition de réforme vise notamment à instaurer un taux de référence de la dette publique plus graduel et différencié en fonction de la situation économique propre à chaque Etat membre, à la place de la règle des 60% généralisée à tous. Cette idée avait déjà été avancée par le Comité budgétaire européen (EFB) en octobre 2020 à travers son rapport annuel, dans lequel il appuie la nécessité d’adapter le PSC aux conséquences de la crise sanitaire. A l’heure actuelle, le projet de réforme est encore au stade de la discussion entre les Etats membres, et ne saurait voir le jour avant l’année 2022.

Pour aller plus loin : European Fiscal Board. (octobre 2020). Annual Report 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/efb_annual_report_2020_en_1.pdf

 

Marine PONCET

M2 Droit européen des affaires

Accord de principe entre Paris et Bruxelles sur une nouvelle aide financière à Air France

 

Bruno Lemaire, ministre français de l'économie, a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec la Commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, sur un nouveau soutien financier à Air France. Le groupe Air France-KLM avait déjà bénéficié de 10 milliards d'euros d'aides publiques de Paris et La Haye en 2020. Violemment touché par la crise, la compagnie a tout de même perdu deux tiers de ses clients l'année dernière et sa dette a doublé, passant à 11 milliards d'euros.

En échange de ce nouveau soutien financier de l'Etat français, la Commission a exigé que la compagnie aérienne abandonne un certain nombre de créneaux à l'aéroport d'Orly pour préserver une concurrence effective. En 2020, elle avait déjà accepté une recapitalisation de Lufthansa en échange de la cession de créneaux aux aéroports de Munich et de Francfort.

Bien qu'elle exigeait la cession de 24 créneaux à l'origine, plusieurs semaines de négociations ont permis de revoir ce chiffre à la baisse. Bruno Lemaire avait notamment défendu l'inutilité de soutenir Air France d'un côté pour valoriser excessivement la concurrence de l'autre. Le nombre de créneaux finalement cédé, comme le montant de l'aide, n'ont pas encore été divulgués publiquement. Ils doivent d'abord être discutés lors d'un conseil d'administration d'Air France prévu ce lundi 5 avril.

Toutefois, cette nouvelle aide ne sera pas "un chèque en blanc". La compagnie devra faire "des efforts de compétitivité", "renouer avec des bénéfices" et "continuer à réduire ses émissions de CO2" a déclaré Bruno Lemaire. L'État néerlandais, qui possède 14% du groupe franco-néerlandais, aura également son mot à dire dans ce processus de recapitalisation.

 

Thomas LEMAITRE

M1 Droit européen des affaires

 

Inquiétudes parlementaires face à la nouvelle plateforme de décryptage d’Europol

En décembre 2020, Europol lançait sa nouvelle plateforme de décryptage développée avec l’aide du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Pour rappel, Europol est une agence européenne chargée de lutter contre la criminalité, en facilitant l’échange de renseignements entre polices nationales au sein de l’Union. Mise à la libre disposition des États membres, cette nouvelle plateforme vise à décrypter les informations issues d’enquêtes criminelles, en déchiffrant les codes d’accès de divers appareils électroniques.

 

Partant, certains eurodéputés se sont révélés sceptiques quant au respect des données personnelles dans le cadre d’un tel programme, se demandant alors s’il a été soumis aux protocoles de protection des données appropriés. Aussi, la question de savoir si le développement de la plateforme a nécessité l’intervention d’organisations tierces les préoccupe. Enfin, les parlementaires européens craignent que ladite plateforme soit une porte ouverte à de nombreux abus, notamment une menace pour les droits fondamentaux dans des États où l’indépendance judiciaire est remise en cause.

 

Face à ces inquiétudes, la Commission est intervenue le mardi 23 mars pour rassurer les députés concernant la nouvelle technologie de l’agence de police de l’UE. Le directeur général adjoint de la DG HOME de la Commission, Olivier Ondini, a certifié le développement « purement interne » de la plateforme, tout en rappelant que la collecte d’informations sera réalisée légalement par l’agence seule. Toutefois, si la réponse de la Commission semble convaincante, elle n’est pour autant pas complète. Elle n’a effectivement donné aucune information quant aux risques d’abus là où l’indépendance judiciaire n’est pas certaine, comme en Hongrie ou en Pologne, qui fait d’ailleurs une fois encore l’objet d’un recours en manquement.

 

 

Mathilde COURTOIS

M1 Droit européen des affaires

Les réformes du système judiciaire polonais à nouveau dans le viseur de la Commission

Mercredi 31 mars, la Cour de Justice de l’Union était à nouveau saisie par la Commission européenne au titre de l’art 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre la possibilité pour celle-ci d’engager une procédure d’infraction à l’égard d’un État membre qui aurait manqué à une des obligations lui incombant en vertu de traités. Ce recours en manquement est une nouvelle fois dirigé contre la Pologne, qui accuse un total de quatre procédures d’infraction à son encontre en l’espace de 3 ans. Déjà condamnée par deux fois au titre de cette même procédure dans des affaires relatives aux départs anticipés à la retraite des juges des juridictions de droit commun et de la Cour suprême, la Pologne fait encore une fois l’objet d’interrogations quant à l’indépendance de son pouvoir judiciaire.

L’introduction de ce recours fait suite à une première lettre de mise en demeure adressée à l’État polonais le 29 avril 2020, suivi d’une lettre de mise en demeure complémentaire du 3 décembre 2020 et par un avis motivé du 27 janvier 2021. Aucun de ces échanges pré-contentieux n’ayant emporté la satisfaction de la Commission, celle-ci s’en remet alors à la justice européenne. En complément de sa saisine, la Commission demande à la Cour de prendre des mesures provisoires consistant en la suspension de nombreuses mesures afin de prévenir « l'aggravation d'un préjudice grave et irréparable causé à l'indépendance de la justice (en Pologne) et à l'ordre juridique de l’UE ». La Commission entend ainsi faire constater que la nouvelle loi polonaise, s’inscrivant dans le cadre d’une vaste réforme du système judiciaire dans le pays, entrave l’exercice effectif du dialogue des juges dans l’Union, favorise l’immixtion d’un contrôle politique du contenu des décisions judiciaires et met en péril la capacité des juridictions compétentes à statuer en toute indépendance.

Si l’on peut se réjouir de tout le volontarisme dont fait preuve la Commission pour rendre toute son effectivité au principe de l’indépendance des juges, il convient toutefois de préciser que l’augmentation d’un tel contentieux doit s’observer à la lumière de l’échec que connait la procédure consacrée par l’article 7 § 2 TUE. La Pologne peut en effet compter sur le soutien hongrois dans le cadre de la procédure permettant au Conseil de constater, à l’unanimité, l’existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, lorsque celui-ci est dirigé à son encontre. Le blocage institutionnel qui en résulte rend alors d’autant plus déterminante l’implication de la Commission sur la question.

 

Yann LESCOP

M1 Droit européen des droits de l’Homme

SEMAINE DU 29 MARS 2021

 

La proposition de la Commission d’un certificat vert numérique pour l’Europe

 

Ce mercredi 17 mars 2021, la Commission a proposé la création d’un « certificat vert  numérique » en vue de faciliter la libre circulation des personnes au sein de l’Union au temps de la pandémie du Covid-19 et de la multiplication de ses variants.

 

À l’aune de la troisième vague, la Commission veut éviter les réglementations nationales limitant l’accès à leur territoire en rappelant que la libre circulation constitue non seulement un droit fondamental, mais est également un moteur décisif de l’économie.

 

Ce certificat, en version numérique ou papier, disposera d’un QR code permettant d’attester, soit d’une vaccination contre la Covid-19, soit d’un test PCR négatif, soit d’une immunité à la suite de l’infection. Les informations requises pour ce certificat seront limitées puisque seront indiqués uniquement le nom, la date de naissance, la date de délivrance, un identifiant unique du certificat puis l’une des 3 informations relatives à la santé. Il sera accessible gratuitement à tous les citoyens de l’Union et aux membres de leur famille ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union. Il convient de préciser que le commissaire chargé de la justice, M. Didier Reynders, a indiqué que « le certificat numérique vert ne constituera pas une condition préalable à la libre circulation. » 

 

De nombreux États sont en accord avec cet instrument, excepté le BENELUX qui émettrait une certaine réticence quant à son utilisation qui, selon ces pays, ne doit pas être étendue à d’autres activités au sein du territoire. Cela étant, l’action au niveau de l’Union semble être nécessaire afin de rétablir une réelle liberté de circulation exemptée des différentes contraintes actuelles imposées par les États telle que la quarantaine.

 

Enfin, il reste important de noter que ce certificat n’est qu’une mesure provisoire qui doit disparaitre dès lors que l’Organisation mondiale de la santé déclarera la fin de la pandémie.

 

Cette proposition doit encore être adoptée par le Conseil et le Parlement, à savoir que le Parlement utilisera la procédure d’urgence prévue par l’article 163 de son règlement intérieur.

 

Elsa FENOCCHI

M1 Droit européen des droits de l’Homme

 

L’important soutien de l’Union en faveur de la technologie de la batterie

La Commission européenne a estimé que les batteries jouaient un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, dans une publication du 15 mars dernier. Elle rappelle que les solutions de stockage d’énergies durables et compétitives sont le « prochain grand défi » et les batteries sont la technologie de stockage qui se développe le plus rapidement. Dans le secteur des énergies renouvelables, les batteries sont intéressantes en raison de l’impermanence de l’énergie éolienne et solaire. De plus, la Commission souligne que la part des véhicules à batterie devrait fortement augmenter, jugeant que la différence de prix d’achat d’une voiture électrique et d’une voiture à essence devrait disparaître au cours de la décennie.

Et bien que la production de batteries ion-lithium soit essentiellement asiatique, la Commission rappelle qu’en Europe, des entreprises créent des usines pour la fabrication de batteries lithium-ion, telles que Northvolt et la coentreprise Total avec le groupe automobile PSA.

L’action supranationale a conduit à la création en 2017 de « l'Alliance européenne pour les batteries », puis à la « Business Investment Platform » qui rassemble les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des batteries, ainsi qu’au financement de nombreux projets, notamment par la Banque européenne d’investissement ou le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Par ailleurs, la plateforme « Batteries Europe », lancée en 2019, agit comme volet de coordination de la recherche et de l’innovation. Récemment, en décembre 2020, l’organe exécutif a proposé de moderniser la législation européenne sur les batteries, en faisant le lien avec l’économie circulaire, afin que les batteries soient produites avec le moins d’impact possible sur l’environnement.

La Commission souhaite par ailleurs développer d’autres technologies de stockage, comme les supercondensateurs et les volants d’inertie.

 

Elise DI ROIO

M2 Droit global du changement climatique

 

 

Le Parlement européen adopte le rapport de sa commission environnementale sur le renforcement des normes en matière de qualité de l’air

 

Ce jeudi 25 mars 2021, le Parlement européen a voté l’adoption du rapport élaboré par la commission environnementale concernant le renforcement des normes en matière de qualité de l’air.

 

Le rapport visait une refonte des directives de décembre 2004 et de mai 2008 portant sur la qualité de l’air et ainsi, un alignement des valeurs limites d’exposition en vigueur dans l’Union européenne sur celles préconisées dans les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2005. Il est vrai que les standards européens sont actuellement beaucoup moins protecteurs. En effet, les limites d’exposition quotidienne à certains polluants fixées par l’UE sont très supérieures aux valeurs établies par l’OMS. De même, certaines particules, telles que les PM2,5 (d’un diamètre inférieur à 2,5 µm) considérées comme les plus dangereuses, ne font l’objet d’aucune limite d’exposition journalière et ce alors que les émissions de particules fines n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans et que l’OMS s’apprête à renforcer ses normes.

 

Ce vote est une véritable avancée en matière de protection de l’environnement lorsque l’on connait le risque que la pollution de l’air emporte pour l’environnement, et pour la santé publique puisqu’elle a provoqué 4,2 millions de décès dans le monde en 2016 selon les chiffres de l’OMS.

 

Cette demande des eurodéputés fait notamment écho à la consultation de la Commission européenne, achevée le 14 janvier 2021, sur la révision de la règlementation européenne relative à la qualité de l’air ambiant. Cette dernière se fondait sur une évaluation de 2019 montrant l’inefficacité partielle des directives, et l’efficacité des valeurs limites sur la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Elle sera suivie en mai par la publication du plan d’action « zéro pollution » de la Commission, et par une proposition législative quant à la révision des directives au troisième trimestre de 2022.

 

Luc FOURNEL

M1 Droit global du changement climatique

 

 

L’impasse diplomatique sino-européenne conduit au recours à la sanction

 

Il n’aura fallu que 4 mois au régime mondial de sanctions de l’Union Européenne en matière de droits de l’homme pour s’affirmer comme un instrument remarquable de sa politique étrangère. Mis en place le 7 décembre 2020, celui-ci permet à l’Union de prendre des mesures à l’encontre de personnes physiques et entités reconnues responsables de violations ou atteintes graves aux droits de l’homme. Ce régime s’appuie sur trois types de sanctions : le gel des avoirs, l’interdiction de pénétrer sur le territoire et l’interdiction pesant sur les citoyens de l’Union de mettre à la disposition des sanctionnés des fonds et ressources économiques.


Onze personnes et quatre entités ont ainsi rejoint, lundi 22 mars, la liste établie par le Conseil de l’Union qui ne comptait jusqu’ici que des ressortissants russes. L’Union affermit alors sa position de leader international en matière de protection des droits de l’homme en visant dans cette nouvelle décision la Libye, le Soudan du Sud, l’Érythrée, la Corée du Nord et la Chine. Si l’Union est loin de faire cavalier seul — des sanctions similaires ayant été adoptées à l’encontre de la Chine par le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis le même jour — ces inscriptions exacerbent toutefois les difficultés diplomatiques rencontrées avec le géant asiatique. La preuve en est que, la République populaire de Chine a aussitôt répliqué par le biais de mesures semblables à l’encontre de quatre entités et dix personnalités européennes, - dont le très médiatique Raphaël Glucksmann - elles aussi interdites de séjour sur le territoire chinois et de faire affaire en Chine. Avançant l’argument selon lequel les arrestations arbitraires à grande échelle d'Ouïgours du Xinjiang relèvent d’affaires intérieures, l’État chinois se révèle à nouveau hermétique à toute discussion.


L’adoption de sanctions ayant vocation à prévenir ou faire cesser les actes qu’elles condamnent s’avère en définitive nécessaire, mais il convient de constater que la réponse chinoise inquiète quant à la réalisation effective de tels objectifs.

 

Yann LESCOP

M1 Droit européen des droits de l’Homme

 

SEMAINE DU 22 MARS 2021

 

Victoire pour les associations de défense de la nature : la Cour de justice de l'Union européenne condamne la chasse à la glu en France

 

Le 17 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt (aff. C-900-19), dans lequel elle déclare illégales les dérogations autorisant la chasse à glu dans certains départements français.

 

La chasse à la glu est une technique de chasse consistant à enduire de la glu sur des branches, afin que les oiseaux qui s’y posent soient immobilisés et puissent ensuite servir d’appelants. Selon les associations One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’État français méconnaissait les obligations qui lui incombaient en vertu de la directive « Oiseaux » (2009/147/CE), et particulièrement son article 9. Ce dernier énonce les conditions que doivent respecter les autorités compétentes pour déroger à l’interdiction de la chasse à glu. Le Conseil d’État avait alors interrogé la Cour de justice quant à l’interprétation de cette directive.

 

Premièrement, la Cour a précisé que l’État ne peut se contenter d’invoquer le caractère traditionnel d’une technique de chasse pour prouver que celle-ci ne peut être substituée par une autre solution satisfaisante. En effet, afin que le régime dérogatoire puisse s’appliquer, une motivation circonstanciée s’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus pertinentes doit être fournie. Deuxièmement, la Cour a également estimé qu’un État ne peut autoriser une technique de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que cette méthode peut engendrer des dommages non négligeables pour les espèces capturées non ciblées. La juridiction a ainsi rappelé qu’un régime dérogatoire est possible uniquement si ces techniques de chasse engendrent la capture de certains oiseaux de manière sélective. Ce n’est pas le cas de la chasse à glu, qui peut entraîner la capture d’animaux qui n’étaient pas destinés à l’être et qui subissent un dommage irrémédiable ; la glu endommageant leur plumage.

 

C’est une victoire pour les associations de protection des animaux. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a elle aussi salué cette décision.

 

Pauline GURSET

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Le Royaume-Uni mis en demeure pour manquement à ses obligations issues du protocole nord-irlandais

 

La Commission européenne a envoyé ce lundi 15 mars une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni pour violation des dispositions du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (protocole prévoyant notamment l’alignement de l’Irlande du Nord sur les règles européennes en ce qui concerne les marchandises, et qui déplace la frontière douanière entre les îles de Grande Bretagne et d’Irlande). Cette procédure marque l’ouverture d’une procédure formelle d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni, permise par l’article 12§4 du protocole précité.

Cette mise en demeure fait suite à la décision du Royaume-Uni de prolonger unilatéralement la période de transition retardant l’application du protocole nord-irlandais au premier octobre 2021, soit six mois après la date prévue. Cette décision interroge sur la volonté des Britanniques de respecter les obligations qu’ils ont stipulées. D’abord, parce qu’elle a été annoncée sans discussion ni consultation avec l’Union, en violation de l’obligation de bonne foi posée par l’article 5 de l’accord de retrait. Ensuite, parce que cette annonce intervient après la réunion du 24 février du comité mixte (organe rassemblant des représentants de l’Union et britanniques pour régir les suites de l’accord de retrait), réunion au cours de laquelle le Royaume-Uni s’était engagé à assurer la bonne mise en œuvre du protocole.

A présent, le Royaume-Uni dispose d’un mois pour répondre à la Commission et prendre des mesures correctives afin de rétablir le respect des dispositions du protocole. A défaut, la Commission pourra émettre un avis motivé, dernière étape avant la phase contentieuse qui se règlerait devant la CJUE.  En outre, si le Royaume-Uni refuse de participer de bonne foi au comité mixte pour parvenir à une solution mutuellement acceptée avant la fin mars, l’Union pourra entamer la première étape du processus de règlement des différends prévu aux articles 169 et suivants de l’accord de retrait, permettant à terme de soumettre le litige à un arbitrage contraignant.

Roland CHAUMAT

M2 Droit européen des affaires

 

 

Enième désaveu turc après le retrait de la Convention d’Istanbul

 

Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mars, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé par décret présidentiel le retrait de la Turquie de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. La Turquie était pourtant le premier Etat, il y a de cela neuf ans, à ratifier cette convention adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Aujourd’hui, elle est aussi le premier Etat à s’en détacher.

Une telle décision a aussitôt suscité de vives réactions de la part de l’opposition politique. Alors que la vice-présidente du Parti républicain du peuple fustigeait sur les réseaux sociaux, accusant le parti au pouvoir de « laisser les femmes se faire tuer », des milliers de manifestants ont investi les rues d’Istanbul, Ankara ou encore Izmir appelant le gouvernement à revenir sur sa décision.

Le retrait de la Turquie de cette convention, instrument pionnier international en matière de protection offerte aux femmes, risque par la même de constituer un nouvel obstacle à son adhésion à l’Union européenne. La Commission pointait déjà en 2019, dans son rapport annuel concernant l’élargissement de l’Union, « un sérieux recul dans les domaines de l'Etat de droit et des droits fondamentaux » dans le pays. La perspective d’adhésion, née de la candidature turque à l’Union introduite en 1987, semble ainsi s’éloigner de jour en jour.

 

Yann LESCOP

M1 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Nouvel accord entre la Grèce, Chypre et Israël en faveur de l’interconnexion énergétique

Le 8 mars 2021, la Grèce, Chypre et Israël ont signé un accord pour la construction d’un câble électrique sous-marin dans la mer Méditerranée. Le câble s’étendra sur environ 1 500 kilomètres de long et jusqu’à 2 700 mètres de profondeur, avec une tension de 1 000 à 2 000 mégawatts. Un tel projet permet aux États de renforcer leur sécurité d’approvisionnement, en particulier pour Chypre, qui est dépourvu d’un réseau électrique interconnecté.

Ce projet embrasse les objectifs de la politique énergétique de l’Union, inscrits à l’article 194 du TFUE, que sont notamment la sécurité d’approvisionnement et l’interconnexion des réseaux. L’article 170 TFUE relatif à la politique des réseaux transeuropéens énonce, lui, que l'Union contribue à l'établissement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures de l'énergie. L’action de l’Union tient aussi compte de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques. Ce n’est alors pas étonnant que l’Union européenne soutienne ce projet et vienne apporter une aide financière, considérant que cet ouvrage répond aux critères de qualification de « Projet d’intérêt commun » (PIC).

Les PIC sont des projets d'infrastructure essentiels visant à achever le marché européen de l'énergie afin d'aider l'Union à atteindre ses objectifs en matière de politique énergétique et de climat. Or, selon les Etats parties à l’accord, ce projet « EuroAsia Interconnector » permettrait d’intégrer des ressources en énergies renouvelables et renforcerait leur capacité à respecter leurs engagements dans le cadre de l’accord de Paris.

Cet accord succède à l’accord de gazoduc « EastMed », conclu aussi par ces trois États, également qualifié de « PCI ».

 

Elise DI ROIO

M2 Droit global du changement climatique

 

SEMAINE DU 15 MARS 2021

 

Rubrique Droit des affaires

 

Vote des eurodéputés sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE

Le 10 mars, le Parlement européen a voté une résolution sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne (UE). Les eurodéputés espèrent que ce texte influencera la proposition législative que doit présenter la Commission au second trimestre 2021, avant une entrée en vigueur en 2023.

 

Alors que les importations de l’UE représentent 20% de ses émissions de CO2, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aurait un double objectif. D’abord, limiter les "fuites de carbone" des entreprises européennes vers des pays tiers moins regardants en matière d'émissions. Ensuite, rétablir une juste concurrence avec les entreprises internationales qui ne s'acquittent d'aucun paiement pour leurs émissions de carbone. Concrètement, ce mécanisme permettrait de définir un seuil d’émissions de gaz à effet de serre à partir duquel une activité économique serait considérée comme trop polluante et donc soumise à un surcoût avant d’entrer sur le marché unique. Ce mécanisme pourrait générer de 5 à 14 milliards d'euros par an à l'Union européenne.

Cependant, des questions restent en suspens, notamment sur la réforme du système d’échange de quotas d’émission (ETS). Actuellement, ce dernier permet d'allouer des quotas d'émissions carbone gratuits aux secteurs industriels les plus pollueurs ou les plus menacés par la concurrence internationale.

 

Or, pour être compatible avec les règles de l'OMC, l’UE ne peut pas mettre en place une protection aux frontières en plus de quotas gratuits pour les entreprises sur son sol. Cela n’a pourtant pas empêché le Parlement européen de voter en faveur du maintien des quotas de CO2 gratuits.

 

Finalement, c’est à la Commission qu’il reviendra de se baser, ou non, sur cette résolution pour définir le projet qu’elle doit présenter en Juin.

 

Thomas LEMAITRE

M1 Droit européen des affaires

 

 

Le projet SCAF : un nouvel échec pour la défense en Europe ?

« Je ne crois pas que le processus vital est engagé, mais je ne vais pas vous dire que le malade n'est pas dans un état difficile. » Ce sont les propos, ce 5 mars, d’Éric Trappier, PDG de Dassault, présageant un avenir peu prometteur pour le système de combat aérien du futur (SCAF). En effet, le projet de coopération mis en place par la France et l’Allemagne en 2017, rejoints par l’Espagne en 2019, peine à décoller du seul stade des négociations. À l’origine de ce blocage, les deux maîtres d’œuvre de SCAF, Dassault et Airbus, sous fond de rivalité industrielle, qui ne trouvent pas d’accord concernant le partage des tâches, empêchant ainsi l’avancement du projet.

Pourtant, beaucoup d’espoirs ont été placés sur ce programme décrit comme le plus ambitieux en matière de défense en Europe. Il a pour objectif d’élaborer un ensemble de système d’armes aériens connectés entre eux d’ici 2040, et d’élargir à terme ce système à l’ensemble des pays européens permettant leur autonomie stratégique ainsi que leur compétitivité face aux géants américains et chinois. Au cœur de ce système se trouve un avion de combat ayant vocation à remplacer les Rafales et Eurofighter en Europe. Cependant, les obstacles rencontrés très tôt par ce projet reflètent toute la difficulté de parvenir à une défense commune en Europe. Cette dernière repose sur des coopérations industrielles et stratégiques devant conjuguer respect des souverainetés nationales et efficacité militaire, dans un domaine régalien par excellence qui résiste encore à l’intégration européenne, en vertu de l’article 42 TUE. SCAF ne fait alors pas exception et paye le prix d’une Europe de la défense fissurée par les divergences politiques. La zone de turbulence rencontrée par le projet risque, hélas, de ne pas être passagère, étant donné qu’Éric Trappier a évoqué réfléchir à un plan B, que l’on imagine être la France et son champion national faisant encore une fois cavalier seul.

 

Emma PAULET

M1 Droit européen des affaires

 

 

Rubrique Droits de l’Homme

 

Le Conseil de l’Europe s’alarme des politiques migratoires des pays européens

 

« Les pays européens ne protègent pas les réfugiés et les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée » a déploré Dunja Mijatovic, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe, dans un rapport publié le 9 mars 2021. Selon elle, « Ce recul dans la protection des vies et des droits des réfugiés et des migrants s’aggrave et cause chaque année des milliers de morts qui pourraient être évités ».

 

Ce rapport vient dresser le bilan de la mise en œuvre, par les États membres, d’une recommandation de 2019 relative au sauvetage des migrants en mer. Le texte indique que, bien que quelques efforts aient été fournis par les États, la situation des migrants en Méditerranée reste très alarmante. Les naufrages continuent d’être fréquents, avec plus de 2600 morts entre juillet 2019 et décembre 2020. Ce chiffre pourrait cependant être bien inférieur à la réalité, car de nombreuses noyades échappent aux radars et ne sont pas enregistrées.

 

Cette situation s’expliquerait par plusieurs facteurs, tels que le retrait croissant des navires d’État en Méditerranée, mais aussi des dispositions administratives et judiciaires entravant les opérations de sauvetage réalisées par les ONG. « L'approche des États consiste encore à limiter le travail vital des ONG, plutôt que de considérer qu'elles comblent les lacunes laissées par leur propre désengagement ». L’augmentation des décisions visant à retarder les débarquements et l’absence de désignation de ports sûrs auraient également porté atteinte à l’efficacité des recherches et des sauvetages. Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 a conduit à l’adoption de mesures plus restrictives, qui auraient eu un impact négatif sur les droits des migrants.

 

« Il est grand temps que les pays européens mettent fin à cette tragédie honteuse et adoptent des politiques migratoires respectueuses des droits de l’homme » conclut la Commissaire.

 

 

Pauline GURSET

  M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

Sursaut parlementaire en réaction aux zones « sans idéologie LBGT » polonaises

Le Parlement européen adoptait ce jeudi 11 mars une nouvelle résolution 2021/2557 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ. Une telle résolution a vocation à garantir le bénéfice de « la liberté de vivre et de montrer publiquement (son) orientation sexuelle, (son) identité de genre, (son) expression de genre et (ses) caractéristiques sexuelles sans craindre l’intolérance, la discrimination ou la persécution sur la base de ces motifs ». Si une telle déclaration apparaît peu novatrice, elle s’avère pourtant nécessaire lorsqu’elle est mise en perspective avec le reste de l’actualité européenne concernant le traitement des personnes LGBT. Face à la prolifération de zones « sans idéologie LGBT » sur le territoire polonais — ces dernières assumant ouvertement une politique d’abstention face aux persécutions dont est victime la communauté LGBT — l’Union entend ainsi réagir.

 

Toutefois, si la députée européenne Terry Reintke évoque « une première étape », il convient de rappeler la portée juridique limitée d’une résolution. Ces dernières n’ont en effet aucune valeur contraignante, se contentant au demeurant de fixer des engagements de nature politique. En définitive, il semble que cette résolution, censée entamer un processus de durcissement du cadre réglementaire de l’Union en la matière, soit l’unique alternative offerte au soutien de la communauté LBGTIQ, eu égard à l’incertitude auréolant l’aboutissement de la procédure de sanction prévue à l’article 7 TUE en cas de violation des valeurs de l’Union.

 

Yann LESCOP

M1 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

SEMAINE DU 8 MARS 2021

 

Départ du Fidesz du groupe PPE

« C’est pas le Parti qui me quitte, c’est moi j’quitte le Parti ». C’est en substance le message qu’a adressé le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, au Parti Populaire Européen (PPE) ce mercredi 3 mars.

Suite à la modification du règlement interne du PPE, facilitant la suspension ou l’éviction de parlementaires ne respectant pas les valeurs fondamentales de l’Union, le dirigeant hongrois a décidé de  retirer de lui-même les douze députés magyars du groupe, sans attendre leur exclusion désormais inévitable. Cette annonce vient clore la polémique sur l’appartenance de ce parti conservateur et populiste à la première famille politique de l’Union européenne.

Depuis 2019, les relations s’étaient fortement dégradées entre le PPE et le Fidesz, parti de Viktor Orbán, après que ce dernier ait lancé une campagne ouvertement anti-européenne et visé explicitement Jean Claude Juncker, lui-même membre du PPE. A la suite de cela, le Fidesz avait été suspendu du groupe parlementaire pour une durée indéfinie et s’était vu retiré tout droit de vote et d’éligibilité en son sein, mais l’exclusion n’avait pas été prononcée. Cette mansuétude ayant créé la controverse à l’intérieur du PPE, les dirigeants du groupe avaient fait valoir qu’il serait plus facile de contrôler les dérives du parti magyar en le conservant au sein du bloc. Deux ans plus tard, le départ du Fidesz entérine l’échec de ce pari.

Notons que malgré la perte de douze députés, le PPE demeure le premier groupe en nombre d’eurodéputés.

 

Roland CHAUMAT

M2 Droit européen des affaires

 

Les différents points de « La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique »

 

La Commission a adopté le 24 février sa « Nouvelle stratégie européenne d’adaptation au changement climatique ». Dans ce document, la Commission souligne la nécessité de se préparer à l’adaptation au changement climatique, objectif central de l’accord de Paris pour lequel l’Union européenne est un membre moteur. En 2050, le continent doit être neutre en carbone et la société européenne doit être résiliente. 

En raison de méconnaissances en matière d’adaptation, la transformation numérique est jugée indispensable. Il faut promouvoir de nouvelles technologies telles que les stations météorologiques intelligentes et l’intelligence artificielle.  La Commission demande une collecte et un partage des données globaux en matière d’appréciation des risques et des pertes liés au climat.  De plus, l’objectif de résilience sera intégré dans tous les domaines d’action pertinents concernant tant le secteur public que le secteur privé, et ne concernera plus seulement l’agriculture, les infrastructures et les assurances. Surtout, l’Union entend se focaliser sur la résilience locale. Par exemple, dans le cadre de la Convention des maires de l’Union européenne, l’Union pilotera un mécanisme de soutien stratégique afin de fournir une assistance technique directe pour aider les maires à élaborer et à mettre en œuvre leurs stratégies et plans d’adaptation.

Plus largement, la Commission souhaite généraliser des solutions fondées sur la nature pour les absorptions de carbone et s’intéresse à la résilience climatique en matière de construction et de rénovation des bâtiments, ainsi qu’à la disponibilité et la durabilité de l’eau douce qui se trouvent fragilisées. Enfin, l'action internationale climatique se trouve intensifiée, en ce qu’elle veille à ce que la résilience climatique soit davantage prise en considération dans tous les investissements et actions extérieurs de l’Union.

 

Elise DI ROIO

M2 Droit global du changement climatique

 

Le régime fiscal octroyé à quatre clubs de foot espagnols considéré comme une aide d’Etat par la CJUE

 

Ce jeudi 4 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé la décision du Tribunal par laquelle il annulait la décision de la Commission qualifiant d’aide d’Etat le régime fiscal profitant à quatre clubs de football professionnel espagnols.

 

Il était en effet question du régime fiscal dont bénéficient certains clubs de football espagnols. Au moyen de sa Ley 10/1990 del deporte du 15 octobre 1990, l’Espagne avait contraint tous les clubs sportifs professionnels espagnols à se transformer en sociétés anonymes (SA) sportives. Seulement, quatre clubs avaient pu faire valoir l’exception prévue selon laquelle les clubs sportifs pouvaient continuer à opérer sous la forme de « personnes morales sans but lucratif » et ainsi bénéficier d’un taux spécifique d’imposition de leurs revenus, bien inférieur à celui applicable au SA sportives. A ce propos, la Commission avait enjoint l’Espagne (décision (UE) 2016/2391) à mettre fin à ce régime fiscal et à  récupérer les aides individuelles versées. Le Tribunal de l’Union, saisi par deux des clubs concernés, avait décidé d’annuler la décision litigieuse dans l’affaire T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Commission.

 

La CJUE, dans l'affaire C-362/19 P, valide le bien-fondé de la décision de la Commission, annulant ainsi la décision de première instance. Elle relève notamment une erreur de droit commise par le Tribunal. La Cour qualifie en conséquence le régime fiscal accordé aux clubs de football espagnols d’aide Etat procurant un avantage susceptible de relever de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Les juges de l’Union ont alors clarifié le contenu des obligations incombant à la Commission concernant l’examen de l’existence d’un avantage aux bénéficiaires d’un régime fiscal particulier.

 

Les géants du football devront donc rembourser les avantages fiscaux, estimés à quelques millions d’euros en 2019, et qualifiés de “sommes ridicules au regard de l’économie du football” par Miguel Cardenal, président du conseil supérieur des sports.

 

Mathilde COURTOIS

 M1 Droit européen des affaires

SEMAINE DU 1 MARS 2021

 

Rubrique Droit des affaires

 

Les libertés de circulation à l’aune de la Covid-19

 

            Pour l’Union européenne, gérer une situation telle que l’actuelle pandémie de la Covid-19 n’est pas sans difficultés. La brûlante crise sanitaire vient en effet mettre à mal, depuis près d’un an, les libertés de circulation structurant le droit de l’Union et son marché intérieur.

Depuis peu, c’est l’apparition des variants qui menace l’Union. Les Vingt-sept se sont accordés à ce sujet sur de nouvelles restrictions aux déplacements non essentiels, dans une recommandation (UE) 2021/89 du 29 janvier 2021. C’est d’ailleurs une approche coordonnée des mesures relatives aux déplacements que recommande Bruxelles (recommandation (UE) 2021/119 du 1er février 2021). Pour autant, cela n’empêche pas les Etats de prendre des mesures plus strictes, telles qu’un rétablissement des contrôles aux frontières. De telles entraves à la liberté de circulation doivent tout de même être justifiées et conformes aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Six Etats membres ont ainsi récemment pris des mesures unilatérales très restrictives concernant les déplacements intra-UE : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Hongrie. Pour la Commission, il s’agit d’un « risque de fragmentation, d’entraves à la libre circulation, de perturbation des chaînes de production ». La gardienne des traités leur demande alors des explications sur des mesures qu’elle considère disproportionnées au regard de celles prévues dans sa recommandation du 29 janvier 2021.

 

Le sujet des mesures de restrictions aux frontières intérieures a d’ailleurs été ajouté à l’ordre du jour de la vidéoconférence informelle des ministres des affaires européennes du 23 février 2021, à la demande de la Commission européenne. Les dirigeants des 27 Etats membres se sont à leur tour réunis ce jeudi 25 février en Conseil pour faire le point. Ils y ont rappelé la nécessité d’assurer la circulation des biens et des services, tout en maintenant les restrictions sur les déplacements non essentiels.

 

 

Mathilde COURTOIS

M1 Droit européen des affaires

 

 

La plateforme française « Bouge ton coq », lauréate du prix de la solidarité civile du Comité Économique et Social Européen

Chaque année, le Comité Économique et Social Européen (ci-après « CESE »), organe consultatif qui représente la société civile européenne, organise le prix de la solidarité civile, afin d’encourager les initiatives européennes et de rendre hommage à la solidarité des citoyens et ici tout particulièrement face à la crise de la Covid-19.

Ainsi, c’est à cette occasion que, le 15 février 2021, la plateforme française « bouge ton coq » a été récompensée par le CESE du prix de la solidarité civile, sur le thème de « la société civile contre la Covid-19 » pour son initiative « C’est ma tournée ! ». 

En effet, la plateforme « Bouge ton coq », qui réunit des organisations ayant pour but de revitaliser les régions françaises, a lancé en mars 2020 « c’est ma tournée ! ». C’est une initiative qui permet de distribuer des fonds parmi les sociétés localisées dans des villages français de moins de 3 500 habitants, les plus touchées par les mesures de confinement. L’objectif de cette initiative est d’aider les petites entreprises, les producteurs et les artisans avec un chiffre d'affaires en dessous de 100 000 euros en 2019. Elle est organisée autour d’un système de crowdfunding (« financement participatif »), c’est-à-dire sur la base d’un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels via une plateforme en ligne. Cette initiative a permis à ce jour d’aider 300 entreprises et artisans grâce à plus de 300 000 euros de dons.

 

A la clé de ce prix, chacun des 23 lauréats a reçu une récompense de 10 000€. 

 

Coline GÉRARD

M1 Droit européen des affaires

 

 

Rubrique Droits de l’Homme

 

La protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Union européenne

Le scandale des Luxleaks a pointé du doigt les pratiques d’évitement fiscal mises en œuvre au sein même de l’Union, mais il a aussi permis de mettre en avant la question de la protection des lanceurs d’alerte.En effet, la condamnation initiale des deux lanceurs d’alerte par la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg dans un arrêt du 15 mars 2017, a suscité une incompréhension dans l’Union, donnant l’impression de faire peser la balance des intérêts vers les multinationales plutôt que vers l’intérêt général. Une incompréhension d’autant plus renforcée par l’adoption, le 8 juin 2016, de la directive 2016/943UE sur la protection des secrets d’affaires, apparaissant comme un nouvel outil en faveur des entreprises.

Or, aucune législation européenne ne protégeait les lanceurs d’alerte. Pourtant leur rôle est essentiel, ils dénoncent des pratiques frauduleuses afin de protéger l’intérêt général. Ceux-ci ne disposaient donc d’aucun moyen simplifié ou anonyme au niveau européen pour mettre en lumière ces fraudes.

Ainsi, a été adoptée le 16 décembre 2019, la directive 2019/1937UE sur la protection des lanceurs d’alerte, laissant aux Etats jusqu’au 17 décembre 2021 pour la transposer. Elle met en place une série de dispositions à la charge des Etats, afin de faciliter la tâche des lanceurs d’alerte. Parmi ces améliorations il est possible de noter la charge de la preuve qui incombe à l’employeur ou encore la fin de l’obligation de signaler les actes frauduleux en interne avant de soulever la question aux autorités.

Cette directive est donc une grande avancée dans ce domaine, portant déjà ses fruits, comme observé aux Pays-Bas avec la mise en place d’une « chambre des lanceurs d’alerte ». Bien que cela reste à nuancer lorsque l’on sait que des pays comme les Etats Unis ou le Canada ont des lois à ce sujet depuis, respectivement, 1989 et 2007.

 

Louis DENIS

M1 Droit européen des droits de l’homme

Le rapport « Crime, Safety and Victims’ Right » : l’Union appelle les Etats membres à davantage de vigilance en matière de droit des victimes

Vendredi 19 février, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne publiait un rapport de 132 pages nommé « Crime, Safety and Victims’ Rights » dans lequel elle s’attache à mettre en balance « les chiffres officiels de la criminalité et l’expérience de la population en la matière ». La publication souligne ainsi la distance les séparant, tout en cherchant à fournir aux autorités nationales des « orientations afin de les aider à mettre en œuvre leurs engagements internationaux et la législation de l’UE en matière de droits des victimes ». Le communiqué de presse accompagnant la publication du rapport indique qu’il s’articule autour de 4 axes : assurer un accès à un recours effectif, offrir une aide ciblée aux personnes issues de minorités — ethniques, handicapées, et LGBTI+ —, poursuivre les efforts entrepris en matière d’aide aux femmes et faciliter le signalement des crimes.

Les résultats de l’enquête ayant conduit à la publication de « Crime, Safety and Victims’ Rights » pointent ainsi les défaillances de l’appareil étatique sur le terrain du droit des victimes et donnent aux Etats membres les outils nécessaires à la réalisation pleine et entière de l’Etat de droit. Il est donc heureux de constater que l’Union entend pousser ses Etats membres à davantage d’implication quant à la prévention, l’accompagnement et la répression des crimes de harcèlement et de violences physiques commis à l’encontre des minorités de sorte que soit rétablie la confiance de la victime envers les dépositaires de l’autorité publique.

 

Yann LESCOP

M1 Droit européen des droits de l’homme

 

 

Rubrique Droit de l’environnement

 

Lettre de mise en demeure complémentaire pour la France en raison d’un risque de conflit d’intérêts pour les préfets de région

Après une première mise en demeure en 2019, la Commission européenne a annoncé ce 18 février avoir envoyé à la France une lettre de mise en demeure complémentaire afin qu'elle mette sa législation nationale en conformité avec la directive 2011/92/UE, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Est en cause la loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au climat, laquelle attribue la compétence de décider de l’opportunité de soumettre, ou non, les projets à évaluation environnementale, après examen au cas par cas par les préfets de région, et non plus aux missions régionales d’autorité environnementale. L’article 31, V bis de cette loi dispose que : « L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts […] Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'État ». 

Alors que dans un avis rendu par l’Autorité environnementale du 5 février 2020, celle-ci relevait le silence du projet de décret sur les situations de conflits d’intérêts, le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 devait assurer la prévention de ces derniers. Néanmoins, la Commission européenne considère que la législation française n’est toujours pas satisfaisante. Cette position renvoie à l’annulation du Conseil d’Etat en décembre 2017 d’une disposition du décret du 28 avril 2016, qui ne garantissait pas une séparation fonctionnelle effective entre l'autorité administrative qui instruit une demande d'autorisation et l'autorité environnementale qui émet un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet. Le juge avait appliqué l’arrêt « Seaport », de 2011, dans lequel la Cour de Justice exigeait une séparation fonctionnelle, caractérisée par une autonomie réelle et par la capacité de l’autorité consultée de remplir ses missions, notamment celle de donner un avis objectif sur le plan envisagé.

La France dispose de deux mois pour répondre à sa mise en demeure. À défaut, elle pourrait se voir adresser un avis motivé.

 

Elise DI ROIO

M2 Droit global du changement climatique

 

 

SEMAINE DU 22 FÉVRIER 2021

Les aides d’État versées à Air France déclarées compatibles avec le droit de l’Union européenne

 

Pour la première fois, le Tribunal de l’Union s’est prononcé sur la compatibilité avec les traités d’un régime d’aides d’État mis en place pour lutter contre les conséquences économiques dévastatrices de la Covid-19. Ce 17 février 2021, le juge de Luxembourg a ainsi rejeté le recours formé par Ryanair contre les aides d’État versées par la France au bénéfice, entre autres, d’Air France. 

 

Était en cause un système de report de taxe visant à aider les compagnies aériennes, en possession d’une licence nationale, à traverser la crise sanitaire. Pour rappel, les États sont tenus de notifier à la Commission tout projet d’aide préalablement à son octroi ; cette dernière rend alors une décision de compatibilité - ou non - de l’aide en cause. Ainsi, le Tribunal de l’Union européenne a été saisi par Ryanair, d’un recours en annulation contre la décision de la Commission SA.56765 du 31 mars 2020 reconnaissant la compatibilité du régime d’aide, dénonçant une distorsion de concurrence.

 

Le Tribunal reconnaît la qualification d’aide d’État, en principe interdite en droit de l’Union. Toutefois, les juges valident en tous points l’analyse de la gardienne des traités : l’aide octroyée par la France est destinée à contrer les dommages causés par la pandémie de la Covid-19, reconnue comme « un événement extraordinaire au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE ». L’aide passe avec succès le contrôle de proportionnalité ; elle est jugée compatible de plein droit avec les traités. En se fondant sur cet article, et non sur le très utilisé 107 paragraphes 3 sous c) TFUE pour justifier la compatibilité de l’aide, le Tribunal reconnaît le lien direct entre la pandémie et les conséquences financières subies par Air France et les autres compagnies aériennes.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la politique générale menée par l’Union qui, face au contexte de crise sanitaire, concède aux États la possibilité d’intervenir au soutien des entreprises impactées par la Covid-19, notamment par l’adoption le 19 mars 2020 d’un cadre temporaire pour les aides liées à la pandémie.

 

Emma Paulet

M1 Droit européen des affaires

 

 

 

Accord UE-Mercosur : un accord mixte bloqué par de profondes divergences

 

Le 28 juin 2019, l’UE a signé l’accord Union-Mercosur, afin d’établir une zone de libre-échange avec les pays d’Amérique du Sud. Néanmoins, celui-ci peine à voir le jour. En effet, bien qu’il reprenne les objets traditionnels des accords dits de « nouvelle génération » et comprenne un chapitre Sécurité alimentaire, santé animale et végétale ainsi qu’un chapitre Développement durable, des États membres restent opposés à sa ratification, empêchant son entrée en vigueur. En effet, il s’agit d’un accord « mixte », c’est-à-dire que ses dispositions sont rattachées à des compétences partagées entre l’UE et les États membres, en vertu de l’article 4 TFUE. Ces derniers doivent alors tous le ratifier, sauf si, comme énoncé par la Cour dans l’arrêt Allemagne c. Conseil en 2017, le Conseil obtient la majorité requise pour que l’Union ratifie seule. Ainsi, après une vingtaine d’années de négociations, ce dissensus fragilise la crédibilité de l’Union européenne comme partenaire commercial.

 

Le rapport français Ambec à propos de l’accord UE-MERCOSUR du 18 septembre 2020 pointe du doigt l’aggravation de la déforestation et des conséquences graves sur la biodiversité et le climat. Ce projet n’offrirait également pas les garanties suffisantes concernant le principe de précaution, consacré à l’article 191 TFUE, et le respect de l’Accord de Paris avec des carences en matière d’engagements. Ainsi, tandis que le Portugal souhaite relancer le processus de ratification, la France continue de s’y opposer. A l’origine du blocage également, se trouvent des associations rejetant l’accord, telles que Greenpeace, et les organisations agricoles dénonçant les conditions d'élevage, l'utilisation de fourrages OGM ainsi que l'impact sur la production européenne et française.

 

Les revendications climatiques étatiques semblent toutefois avoir trouvé échos car le 18 février 2021, le Commissaire Valdis Dombrovskis a déclaré que la Commission proposera de faire du respect de l'Accord de Paris un « élément essentiel de tous les futurs accords commerciaux ».

 

Elise DI ROIO

M2 Droit global du changement climatique

La CEDH au secours de l’opposition politique en Russie

 

Aleksey Navalnyy, figure médiatisée d’un mouvement d’opposition au régime russe, bénéficie depuis ce mercredi 17 février de la protection de la Cour européenne des droits de l’Homme au titre de l’article 39 de son règlement. Le greffe de la juridiction annonçait ainsi dans un communiqué qu’elle entendait indiquer au gouvernement russe « une mesure provisoire en vue de la libération du requérant ».

Une telle décision intervient après l’examen, par la Cour, de la requête introduite par M. Navalnyy sur le fondement de l’article 39. Ce dernier l’autorise en effet à indiquer aux gouvernements des Hautes Parties contractantes des mesures provisoires, celles-ci constituant des mesures d’urgence qui n’ont vocation à s’appliquer que lorsqu’il y a un « risque imminent de dommage irréparable ». La demande de libération formulée par la Cour, comme elle s’attache à le rappeler dans son communiqué « s’applique avec effet immédiat ». Une telle décision n’a toutefois pas vocation à préjuger de l’affaire au principal née de l’introduction d’une requête par M. Navalnyy sur le fondement de l’article 34 de la Convention EDH.

Si l’intervention de la CEDH était attendue, elle ne constitue qu’une victoire fragile. Les récentes révisions constitutionnelles russes ont en effet permis au régime de minimiser l’impact des décisions d’organismes intergouvernementaux, laissant planer le doute quant à l’application effective de cette mesure. Aussi, la répression du soutien affiché par une partie de la population russe à Aleksey Navalnny rend d’autant plus incertaine la réalisation des attentes de la Cour.

 

Yann Lescop

M1 Droit européen des droits de l’Homme

SEMAINE DU 15 FÉVRIER 2021

Rubrique Droit des affaires

 

Open Lux : la nouvelle enquête sur le système fiscal luxembourgeois

Sept années après les révélations des Luxleaks, c’est une fois encore le Grand-Duché qui a fait l’objet d’un scandale concernant ses pratiques fiscales. En effet, notre voisin luxembourgeois a été le centre d’une enquête menée pendant un an par le quotidien « Le Monde » en partenariat avec 16 autres médias internationaux : l’enquête Open Lux. Alors que le Luxembourg est souvent présenté comme « l’un des pionniers de la transparence financière », c’est une réalité tout autre que les investigateurs ont exposée.

 

Pourtant, le Luxembourg avait été l’un des premiers à instaurer le registre des bénéficiaires effectifs, le 1er septembre 2019, en application de la directive 2015/849/UE anti-blanchiment. C’est d’ailleurs grâce à ce registre, censé répertorier les propriétaires des sociétés enregistrées, que l’enquête a pu être réalisée. Seulement, celle-ci indique que seule la moitié des bénéficiaires ont pu être déterminés. Environ 90% des sociétés immatriculées actives seraient détenues par des non-résidents et près de 50% des entreprises seraient des holdings financières d’après les investigateurs. Des fonds liés à des activités criminelles en auraient même profité. Il s’agit, pour certains, de données suffisantes pour considérer le Luxembourg comme un paradis fiscal, au cœur même de l’Union européenne.

Tandis que le Luxembourg considère son système fiscal compatible avec les règlementations européennes, la Commission européenne a annoncé prendre connaissance des informations divulguées par Open Lux.

 

Mathilde Courtois

M1 Droit européen des affaires

 

 

L’appel à l’annulation des dettes : nouvelle évolution du mandat de la BCE ?

Le 5 février 2021, de nombreux économistes avançaient l’idée d’annuler 2500 milliards d’euros de dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne (BCE). L’idée était de permettre aux États membres de réinvestir le même montant dans les secteurs environnementaux et sociaux, afin de faire face aux conséquences de la COVID-19. Toutefois, ce projet s’est heurté à un refus catégorique de la part de Christine Lagarde, présidente de l’institution, le considérant comme « contraire aux traités ». En effet, la BCE est régie par un mandat strict ; son rôle principal revient à fixer le taux directeur, en vue de maintenir l’inflation autour de 2%.

L’article 123 du TFUE interdit expressément à la BCE le financement monétaire des États membres, notamment à travers l’octroi de crédits. Ce principe fondamental vise à garantir l’indépendance de la BCE. Renoncer au remboursement de ces dettes contreviendrait donc à ce principe, bien que l’UE ait déjà admis la possibilité pour la BCE d’aller au-delà de son mandat dans un contexte de crise. En 2015 par exemple, le conseil des gouverneurs créait le programme PSPP (Public sector asset purchase) visant à acquérir des obligations souveraines sur le marché secondaire afin de stabiliser les prix, un programme jugé conforme au principe d’indépendance dans l’arrêt de la Cour du 11 décembre 2018, Weiss. Le refus d’annuler ces dettes, malgré une certaine souplesse de la Cour vis-à-vis des programmes instaurés par la BCE en temps de crise, pourrait s’expliquer par la volonté de redonner de la légitimité à cette institution à l’égard de certains Etats membres.

 

Marine Poncet

M2 Droit européen des affaires

 

Rubrique Droits de l’Homme

 

Le renouvellement controversé de l’accord entre l’UE et l’Afghanistan

 

Depuis 2001, l’Union et ses Etats membres ont fortement contribué à la lutte internationale contre l’extrémisme et le terrorisme en Afghanistan par le biais de nombreux accords œuvrant en faveur de la paix, de la stabilité et du développement international.

Le 3 octobre 2016, le Joint Way Forward on Migration Issues a été adopté à Kaboul entre l’Union européenne et l’Afghanistan dans l’objectif d’une coopération en matière de migration. Cet accord non contraignant, vise à accélérer le retour des migrants afghans irréguliers en clarifiant les procédures et les délais de réadmission. En contrepartie, l’Union octroie des incitants financiers pour permettre de pallier les causes profondes de ces migrations liées à l’insécurité nationale.

Ainsi, le 4 février 2021, le Conseil de l’Union Européenne a poursuivi sa coopération en matière migratoire avec l’Afghanistan à travers l’autorisation de signature d’une déclaration commune succédant à l’accord expiré de 2016. Tous les afghans en situation irrégulière et renvoyés de l’Union européenne devront être réadmis dans leur pays dès leur arrivée.

Pourtant, l’UE s’est engagée à respecter le principe de non-refoulement qui interdit le renvoi de migrants dans des territoires où leur vie ou leurs libertés seraient menacées. Prétendre la sécurité en Afghanistan avec certitude semble délicat là où le risque paraît omniprésent. Cet accord fait ainsi peser une menace particulière sur les migrants qui se voient renvoyés et exposés au danger et au non-respect de leurs droits fondamentaux, selon de nombreuses ONG.

 

Adèle Descamps

M1 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Le pluralisme des médias, plus que jamais mis à mal en Hongrie

 

« L’État de droit contribue à protéger les citoyens du règne de la loi du plus fort (…). Il nous permet d'exprimer nos opinions et d'être informés par une presse libre ». Tels ont été les mots d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de son discours relatif à l’Etat de droit au sein de l’Union européenne, en septembre 2020.

 

Aujourd’hui, la liberté de la presse est fortement mise à mal dans certains États membres, et notamment en Hongrie. En effet, les médias sont sous pression depuis l’arrivée au pouvoir du Premier Ministre Viktor Orban en 2010. Ces derniers subissent des pressions politiques mais aussi financières. C’est dans ce contexte que la dernière radio indépendante, Klubradio, a dû cesser sa fréquence, depuis le 14 février 2021. Réputée pour ses critiques du pouvoir, Klubradio s’est vu retirer sa licence par le Conseil des médias, après de nombreuses années d’entraves administratives. Selon la diplomatie française, cette dernière suspension constitue un « signal très inquiétant en termes de pluralisme et d’indépendance des médias ». 

 

Cette nouvelle fait écho au rapport sur l’État de droit, publié par la Commission européenne en 2020. Ce texte, considéré comme un nouveau mécanisme préventif, notait une inquiétante entrave de l'accès du public à l'information dans plusieurs pays de l’Union, comme la Hongrie, la Pologne ou encore Malte. En l’espace de dix ans, la Hongrie a ainsi reculé du 23ème rang du classement de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse au 89ème.

 

Pauline Gurset

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Consolidation de la protection des victimes de traite des êtres humains

 

Le 10 février 2021, le Parlement européen a adopté une résolution relative à la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, afin d’inviter la Commission à réviser cette dernière. A ce titre, il est rappelé que la traite des êtres humains, forme moderne de l’esclavage, est en hausse ces dernières années et que la pandémie de la COVID-19 n’a fait qu’aggraver la situation. En effet, la crise sanitaire a entraîné un ralentissement du fonctionnement des services de répression et d’aide aux victimes.

 

La résolution met l’accent sur la nécessité d’adaptation des politiques européennes à ce phénomène, notamment en prévenant toutes formes de traite et en « s’attaquant à l’utilisation des technologies en ligne dans le cadre de la prolifération et de la prévention de la traite ». Le texte met aussi en exergue l’utilité, au sein des Etats membres, d’une éducation sexuelle adaptée à l’âge et d’une éducation au consentement et aux relations dans le but de prévenir la traite et l’exploitation sexuelle.

 

La résolution souligne que la vulnérabilité peut être accentuée par une discrimination fondée notamment sur « le genre, l’âge, la race, le handicap, l’appartenance ethnique, la culture et la religion, ainsi que sur l’origine nationale ou sociale ». Le texte rappelle ainsi que 68% des victimes adultes sont des femmes, que près de 25% des victimes de traite sont des enfants, et que les migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés sont particulièrement exposés à ce phénomène.

 

Enfin, le Parlement européen estime qu’un rapport est indispensable pour évaluer si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.

 

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l’Homme

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE 2020

 

 

Rubrique Droit des affaires

Accord sur le BREXIT ou l'aboutissement de mois d'incertitude

Après seulement 9 mois de négociations, l’Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus le 24 décembre 2020, à un accord de commerce et de coopération pour l’avenir.

 

A titre liminaire, rappelons que l’Irlande ne sera pas séparée par une frontière physique en vertu de dispositions spéciales. Comme annoncé par Michel Barnier, cet accord comprend quatre volets. Dans un premier volet sur le libre-échange, Londres et Bruxelles se sont accordés pour éliminer toutes formes de quotas ou de tarifs douaniers. Ce dernier a d’ailleurs évoqué de « nouvelles règles du jeu économique », qui seront la « marque d’une nouvelle génération d’accords de libre-échange ».  

           

Le deuxième est un volet économique et social concernant les transports aérien et routier, la lutte contre le changement climatique, l’énergie mais aussi la pêche, un sujet sensible. De ce fait, l’accès aux eaux britanniques est garanti pendant 5 ans et demi aux pêcheurs européens. Néanmoins, ils devront progressivement redistribuer 25% de leurs prises au Royaume-Uni. Le volet comprend aussi une coopération en matière de recherche et innovation, et pour l’espace. Enfin, le Royaume-Uni ne souhaite plus faire partie du programme d’échange Erasmus +.    

     

Le troisième volet concerne la sécurité des citoyens, le respect des droits fondamentaux et la protection des données personnelles. Le Royaume-Uni n’a toutefois pas voulu négocier en matière de développement, de défense et de politique étrangère.     

Le quatrième volet est relatif à la gouvernance, qui sera fondée sur le « dialogue, la consultation politique ». En effet, un organe spécifique et des sanctions unilatérales pourront être mis en place en cas de non-respect de l’accord par une des parties, la Cour de Justice n’ayant aucune compétence.

 

Bien que l’accord ait été signé par les deux parties, il doit encore être approuvé par les parlements européen et britannique et le Conseil européen à l’unanimité. Une période d’application provisoire est donc adoptée par le Conseil à partir du 1er janvier jusqu’au 28 février 2021, pour éviter toute incertitude quant aux prochaines semaines.

 

Nicolas Guénardeau

M2 Droit européen des affaires

 

 

Rubrique Droits de l’Homme

 

Ratification de la Convention de Lanzarote par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe

 

Le 21 décembre 2020, l’Irlande devenait le dernier Etat membre du Conseil de l’Europe à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, adoptée le 25 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er juillet 2010). Cette Convention avait été également ratifiée par la Tunisie, Etat non-membre, le 15 octobre 2019. Elle entrera en vigueur en Irlande le 1er avril 2021.

 

Ce texte est le premier instrument juridique régional consacré spécifiquement à la protection des enfants contre les violences sexuelles. Il met en place un cadre juridique large visant à couvrir tous types d’infractions sexuelles contre les enfants, que ce soit dans le cadre familial, à des fins commerciales ou lucratives comme la prostitution, ou encore la pédopornographie. La Convention se base sur l’approche dite des « 4P » : prévention de la violence sexuelle à l’égard des enfants, protection des enfants victimes, poursuite des auteurs et promotion de la coopération nationale et internationale. L’application effective de cette Convention est assurée par le Comité Lanzarote qui surveille sa mise en œuvre.

 

En Europe, un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles et dans plus de 80% du temps il connaît son agresseur. Malheureusement, seulement un enfant sur trois victime de ces violences ose en parler et uniquement 10% des cas sont signalés à la police. L’adoption de la Convention par tous les Etats européens semble donc plus que nécessaire, afin de mettre en œuvre une incrimination effective de toutes les infractions sexuelles commises contre les enfants partout en Europe. Il s’agit de miser également sur une sensibilisation des enfants et de l’opinion publique, en prenant toujours en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

La délicate mise en balance entre le bien-être animal et la liberté de religion

 

La Cour de justice de l’Union européenne, le 17 décembre 2020 (aff. C-336/19), s’est prononcée pour la troisième fois sur une mise en balance entre la liberté de religion (article 10 de la Charte) et la protection du bien-être animal (article 13 TFUE, concrétisé dans le règlement n°1099/2009).

 

Il était question d’un décret de la Région flamande de 2017, qui interdisait l’abattage des animaux sans étourdissement préalable - y compris pour les abattages rituels. Dans le cadre de ces derniers, le texte prévoyait un étourdissement réversible, n’entrainant pas la mort de l’animal. Plusieurs organisations juives et musulmanes estimaient, cependant, qu’un tel étourdissement s’opposait à leurs rites religieux. Cela a conduit la Cour constitutionnelle belge à saisir la CJUE, à titre préjudiciel, afin de savoir si la réglementation d’un État membre imposant un procédé d’étourdissement dans le cadre de l’abattage rituel est conforme au droit de l'Union.

 

La CJUE a souligné que le principe d’étourdissement de l’animal avant sa mise à mort, instauré par le règlement n°1099/2009, a pour objectif de protéger le bien-être des animaux. Bien que la pratique de l’abattage rituel - une mise à mort sans étourdissement - soit autorisée, elle ne l’est qu’à titre dérogatoire, afin de protéger la liberté de religion. La Cour relève que les États peuvent donc adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux mis à mort une protection plus ample que celle envisagée par le règlement - dans le respect des droits fondamentaux. Si la haute juridiction admet que l’adoption d’un tel décret puisse représenter « une limitation » à la liberté de religion protégée par la Charte, elle juge que celle-ci n’est pas « disproportionnée ». En effet, elle estime que les mesures du décret « permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion ».

 

Alors que le Comité de coordination des organisations juives de Belgique a le sentiment que « L’Europe ne protège plus ses minorités religieuses », la Fondation Brigitte Bardot, quant à elle, salue cette décision.

 

Pauline Gurset

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

Les dérives de la Hongrie : le durcissement des législations anti-LGBT

Alors que les droits des personnes LGBT progressent dans le monde, d’autres pays font marche arrière, selon un rapport de l’Association Ilga World (Association Internationale des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et Intersexes). C’est notamment le cas de la Hongrie, qui a adopté le 15 décembre dernier de nouvelles mesures anti-LGBT, sous couvert de « protéger l’enfant contre les possibles interférences idéologiques » du monde occidental « moderne ».

Parmi les textes adoptés, l’un inscrit la notion de « genre » dans la Constitution, l’autre interdit de facto l’adoption aux couples de même sexe. « La mère est une femme, le père est un homme » décrète un amendement de la Constitution. Ce texte confirme la vision traditionnaliste de la notion de genre, et suit l’interdiction imposée en mai dernier à tout citoyen hongrois, de changer de sexe au cours de sa vie et de l’inscrire à l’état civil.

La Hongrie a pourtant été l’un des pays européens les plus progressistes : l’homosexualité y avait été dépénalisée dès le début des années 1960 et l’union civile entre conjoints de même sexe reconnue dès 1996. C’est l’arrivée au pouvoir de Viktor Orban en 2010 qui a petit à petit changé la donne, au motif de défendre les « valeurs chrétiennes » traditionnelles. Cette croisade contre la communauté LGBT s’inscrit à l’encontre des valeurs européennes. Par le passé, la Hongrie a déjà été condamnée par la justice européenne pour non-respect de ses engagements (arrêt du 6 novembre 2012, Commission européenne c. Hongrie, C-286/12). En 2018, elle a même fait l’objet d’une procédure de sanction dans le cadre de l’article 7 du traité de l’UE (résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 n°2017/2131), mais celle-ci est restée vaine.

L’Union européenne, afin de rendre ses sanctions plus efficaces, a mis en place un nouveau mécanisme liant le versement de fonds européens au respect de l’État de droit. Bien que cette sanction soit légitime dans le cas présent, ne risque-t-elle pas de s’avérer inefficace face à la complexité et la longueur de cette procédure ?

Alice Bouchot

M2 Droit européen des Droits de l’Homme

 

Rubrique Droit de l’environnement

 

Mesures communes pour des substances comprises dans les encres de tatouage et de maquillage permanent

 

L’Agence européenne des produits chimiques avait été saisie par la Commission afin d’évaluer la sécurité des pigments utilisés dans les encres de tatouage, notamment les substances considérées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En décembre, la Commission européenne a adopté de nouvelles règles communes concernant les substances chimiques potentiellement nocives comprises dans les encres de tatouage et de maquillage permanent, malgré les inquiétudes des professionnels de ce secteur. Ces mesures répondent à l’objectif de protection de la santé publique car ces substances peuvent notamment causer des cancers. Après une période de douze mois de transition, des pigments seront bannis et des concentrations maximales seront posées. Ces concentrations concerneront entre autres le nickel, le cuivre et le mercure. Cette volonté d’encadrer la composition des encres n’est pas nouvelle. Bruxelles se penchait en 2018 sur la nocivité des composants chimiques utilisés dans les encres des tatoueurs pour répondre à l’explosion du marché. De manière générale, les produits de tatouage mis sur le marché de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. Certains États membres avaient aussi demandé dès 2013 l'adoption d'une législation spécifique de l'Union sur les produits de tatouage.

Elise Di Roio

M2 Droit global du changement climatique

 

 

Proposition de règlement relative à la fabrication et à la fin de vie des batteries

 

Le 10 décembre 2020, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement sur les batteries. Cette proposition s’inscrit dans le plan d’action d’économie circulaire adopté en mars 2020, pilier du pacte vert pour l’Europe. Il s’agit d’atteindre l’objectif « zéro pollution ». Ce plan met l’accent sur la production et la conception des batteries avec la nécessité de produits sûrs et durables.  Leur durée de vie doit être augmentée et elles doivent pouvoir être réemployées, remanufacturées ou recyclées. Les batteries contenant du cadmium et du mercure seront interdites et à partir du 1er janvier 2030, elles devront respecter des proportions minimales de contenu recyclé. La Commission souhaite fixer des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation pour le cobalt, le lithium, le nickel et le plomb. Pour les batteries portables, « le taux de collecte qui s'élève actuellement à 45 % devrait être porté à 65 % en 2025 et à 70 % en 2030 ». Ces objectifs de collecte et de recyclage sont très présents en matière de gestion des déchets et sont par exemple définis en matière de déchets d’emballage et de produits en plastique.

 

Les batteries devront être produites avec la plus faible incidence possible sur l'environnement mais aussi à l'aide de matériaux obtenus dans le plein respect des droits de l'homme ainsi que des normes sociales.

 

Elise Di Roio

M2 Droit global du changement climatique

SEMAINE DU 21 DÉCEMBRE 2020

 

Rubrique Droit des affaires :

 

Les Digital Acts : la nouvelle organisation du marché numérique européen

 

Le 15 décembre, la Commission européenne a dévoilé son paquet législatif visant à faire face à l’émergence de géants du numérique. Cette nouvelle stratégie du numérique prévoit deux règlements : le Digital Services Act (DSA) visant à réformer les dispositions de la directive e-commerce (2000/31/CE) à la suite de l’émergence des GAFAM, et le Digital Markets Act (DMA), une règlementation ex ante (par anticipation) concernant les gatekeepers.

Le DSA vise la responsabilité des plateformes en ligne du fait des contenus illégaux et de la transparence des publicités. Dans ce règlement, la Commission a fait une classification en quatre catégories : les infrastructures de réseau, les services d’hébergement, les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne de plus de 45 millions d’utilisateurs. La Commission a ainsi séparé cette dernière catégorie afin de leur faire peser des obligations spécifiques et plus importantes. Parmi elles, on retrouve des obligations complémentaires concernant leurs risques systémiques et notamment l’obligation de réalisation d’une évaluation du risque systémique liée à l’évaluation de leurs services. La Commission aura des compétences pour les très grandes plateformes.

Le DMA impose des règles ex ante venant compléter les règles de concurrence existantes et vice principalement les gatekeepers, à savoir les contrôleurs d’accès au marché. La qualification de gatekeepers se ferait selon trois conditions cumulatives : il faut que la plateforme ait un impact significatif sur le marché intérieur, qu’elle constitue une passerelle importante pour les utilisateurs professionnels vers les utilisateurs finaux, il faut que la plateforme ait une position bien établie et durable dans le marché (détermination par seuils). Ainsi, on retrouve des obligations et des interdictions particulières pour ces gatekeepers comme l’obligation de notifier certaines concentrations même si nous ne sommes pas dans le champ d’application des règles de concurrence, et des sanctions très lourdes pouvant aller jusqu’au démantèlement en cas de non-respect.

Toutefois, il convient d’attendre et de voir si ces propositions de règlement resteront en l’état actuel, après les discussions et les votes du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen pendant la procédure législative ordinaire.

 

Louiza Tanem

M2 Droit européen des affaires

Un nouvel accord interinstitutionnel pour des activités de lobbyisme plus transparentes

Ce 15 décembre 2020, le Conseil de l’UE, la Commission et le Parlement trouvaient un accord sur un régime de transparence obligatoire. Cet accord vise à mieux informer les citoyens de l’Union quant à l’influence exercée par les groupes de pression sur les processus législatifs.

Inscrite aux articles 11 du TUE et 15 du TFUE, la transparence est une valeur devant guider les relations entre les organismes de l’Union et les représentants de la société civile. C’est cet objectif qui a poussé le Parlement européen et la Commission à mettre en place un registre commun à travers un accord interinstitutionnel le 22 juillet 2011 (L-191/29, modifié par l’accord du 19 septembre 2014 n° L 277/11) sur la base de l’article 295 TFUE. La création de ce registre visait notamment à pousser les groupes d’intérêts à s’enregistrer sur une base de données, afin que les citoyens aient connaissance de l’identité de ces organismes, des intérêts qu’ils défendent et des ressources dont ils disposent à cet effet. En contrepartie de cet enregistrement facultatif, les lobbies recevaient certains avantages dans leurs relations avec les institutions, tels qu’un accès au Parlement européen ou la réception d’alertes concernant les activités de la Commission.

Grâce à l’accord du 15 décembre, l’inscription au registre sera désormais obligatoire pour de nombreuses activités visant à influencer les processus législatifs. Par conséquent, cet accord renforce de manière considérable la transparence sur les activités de lobbyisme. Par ailleurs, cet accord est novateur en ce qu’il fait intervenir le Conseil de l’Union européenne ; les groupes d’intérêt devront dorénavant s’enregistrer s’ils souhaitent rencontrer les représentants du Conseil. A travers un champ d’application élargi et un code de conduite renforcé, cet accord démontre la volonté de l’UE de renforcer la confiance des citoyens européens à l’égard des institutions.

 

Marine Poncet

M2 Droit européen des affaires

 

Rubrique Droits de l’Homme :

 

La révision de la directive sur l’eau potable : nouveau souffle d’une réglementation stagnante

 

Ce mardi 15 décembre, le Parlement européen a voté de manière définitive le nouveau texte de la directive sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

 

La refonte de ce texte a été proposée par la Commission européenne en 2018, mais le sujet peinait à être réformé puisque la directive actuelle en la matière date de 1998. En effet, les risques liés à l’eau potable sont a priori invisibles, mais pourtant au centre de catastrophes sanitaires et environnementales majeures. En Vénétie, pendant près de cinquante ans, une usine a déversé des produits chimiques hautement toxiques dans les eaux. Les habitants mobilisés dénoncent l’inaction des législations italienne et européenne. En Irlande, c’est le traitement de l’eau lui-même qui pose problème. Lors du processus d’ajout de chlore à l’eau, se forment des produits chimiques cancérigènes, et si la réglementation européenne impose la limitation de leur quantité dans l’eau, les autorités irlandaises dépassent bien souvent le seuil autorisé. La confiance des citoyens européens en l’eau potable est donc aujourd’hui très aléatoire. 

 

Nous comprenons alors aisément pourquoi cette directive fait suite à la première initiative citoyenne européenne à avoir abouti (Right2Water). Le texte prévoit l’introduction d’une liste de vigilance au sujet de certains polluants émergents ainsi qu’un plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux, mettant en place une approche de la gestion de l’eau fondée sur le risque. De plus, la directive harmonise les exigences en matière d’hygiène et de sécurité au regard des matériaux entrant en contact avec l’eau. Enfin, il est prévu un meilleur accès des consommateurs aux informations récentes, le but étant d’inciter les citoyens européens à moins utiliser les bouteilles d’eau en plastique, qui nécessitent beaucoup plus d’énergie que l’eau du robinet. En somme, cette directive endosse un défi d’ordre sanitaire et environnemental, et nous rappelle que l’accès à une eau potable est un droit humain fondamental.

 

Romane Poncet

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Recommandations de l’Agence des droits fondamentaux pour une intelligence artificielle éthique

 

L’intelligence artificielle (IA) a un impact grandissant sur nos vies. L’exécution accrue des tâches généralement réalisées par les humains peut entraîner de multiples dérives. C’est ce que dénonce l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), dans un rapport du 14 décembre 2020. Dans ce dernier, l’organisme examine l’influence de l’IA sur les droits des individus et formule des recommandations à l’Union européenne (UE) et aux États membres afin de prévenir ces atteintes.

 

Pour commencer, la FRA invite les décideurs politiques européens à veiller à ce que l’IA respecte l’ensemble des droits fondamentaux. En effet, cette technologie peut, par exemple, porter atteinte à la dignité humaine (protégée par l’article 1 de la Charte), lorsque des personnes sont soumises à l'IA à leur insu ou sans leur consentement éclairé. Elle peut également contrarier une action en justice (article 47 de la Charte), quand un État a recours un algorithme pour juger certains litiges. Le rapport déclare donc que les législations en matière d’IA devront, à l’avenir, instaurer des garanties efficaces. Dans cette même optique, la FRA considère également que l’UE se doit d’évaluer si l’IA est discriminatoire (article 21 de la Charte et article 10 TFUE). Des discriminations - et notamment celles fondées sur le sexe - peuvent subvenir pour diverses raisons et à de nombreux niveaux dans les systèmes d’IA. En 2015, un scandale à ce sujet avait éclaté chez Amazon. L’algorithme d’aide à l’embauche avait développé un biais qui favorisait les candidats masculins et pénalisait les CV contenant le mot « femme ». Les discriminations étant difficiles à détecter, et donc à atténuer, l’Agence recommande donc à l’UE une augmentation du financement de la recherche en la matière. En outre, la FRA affirme que l’organisation européenne doit assurer aux individus le droit de contester les décisions prises par l’IA. Pour ce faire, les personnes doivent être informées quant à la façon dont les algorithmes sont utilisés, ainsi que des recours possibles contre les décisions prises par ces derniers.

 

Si Michael O’Flaherty, directeur de la FRA, considère que l’IA n’est pas infaillible, il précise cependant que « nous avons la possibilité de façonner une AI qui non seulement respecte nos droits humains et fondamentaux, mais qui les protège et les promeut également ».

 

Pauline Gurset

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Premiers pas vers une égalité des genres renforcée

 

Le 17 décembre 2020, le Parlement européen a adopté en session plénière la Résolution B9-0402/2020 sur la nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres, avec 505 votes en faveur, 146 contre et 37 abstentions. Les problématiques liées à l’égalité des genres sont actuellement traitées dans la formation du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateur » ; or, il paraît évident que l’intégration des questions d’égalité de genre dans les politiques européennes nécessite la mise en place d’organes spécialisés dans ce domaine au niveau des institutions qui participent au processus législatif de l’Union Européenne. Le Parlement européen, pour sa part, dispose d’un tel atout (la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres) mais il en va autrement pour le Conseil. Cependant, ce sont bien ces deux organes qui sont colégislateurs (articles 14 et 16 du Traité sur l’Union Européenne).

 

Cette résolution rappelle que « l’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif clé de l’Union européenne » et que « l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux » protégés par le droit de l’Union Européenne ; elle insiste également sur le fait que de nombreuses violences fondées sur le genre continuent d’exister en Europe, et plus particulièrement dans le contexte actuel de la crise sanitaire. A ce titre, l’intégration, la coopération et le dialogue apparaissent comme des outils indispensables, que ce soit entre les Etats membres ou avec d’autres instances internationales, cette résolution soulignant à plusieurs reprises le rôle clé de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique), pourtant non ratifiée à ce jour par l’Union Européenne.

 

Reste ainsi à la Commission européenne ou aux Etats membres d’agir afin de promouvoir l’égalité des genres, dans la mesure où cette résolution ne dispose pas d’une valeur juridique contraignante.

 

Marie-Elise Auguères

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

Rubrique Droit de l’environnement :

 

Green Deal : mise à jour du 11 décembre 2020

 

En 2015, l’immense majorité des pays du globe approuvait l’Accord de Paris sur le Climat. Au niveau de l’UE, cet accord s’est traduit par l’adoption de deux objectifs : l’un vise à la neutralité carbone en 2050, soit la situation dans laquelle l’Union émettrait autant de gaz à effet de serre (GES) qu’elle pourrait en capter et en stocker, tandis que l’autre vise à soutenir le premier objectif en réduisant nos émissions de GES de 40% par rapport à 1990, d’ici 2030.

Depuis son élection à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a fait de la lutte contre le changement climatique un de ses combats les plus remarqués. C’est sur son instigation, et donc sur proposition de la Commission, que le Conseil européen s’est réuni les 10 et 11 décembre derniers afin de relever les objectifs de réduction de 40% à 55% d’ici 2030.

Si l’ensemble des 27 se sont mis d’accord, cet effort n’est pas de même nature pour tous les États de l’Union. La Pologne, dont l’économie et la fourniture énergétique demeurent dépendantes du charbon, craignait les répercussions d’une telle décision. Les 27 lui ont ainsi accordé davantage de moyens financiers pour soutenir sa transition énergétique. Mais les États de l’Union devront tous faire des efforts conséquents pour parvenir à remplir ce nouvel objectif. La France, qui se voudrait leader en la matière est à la traine. Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) constate dans son rapport annuel de 2020 que les émissions françaises de GES n’ont baissé que de 0,9% quand l’objectif était de -1,5%, et celui de 2021 de -3,2%. Le HCC constate également que « les dispositifs d’évaluation des lois, enjeu essentiel en regard du climat, ont peu progressé ».

Par ailleurs, certaines ONG pointent du doigt quelques travers de l’engagement de réduction. Dans un communiqué du 11 décembre 2020, Greenpeace UE regrette notamment la reconnaissance du gaz, dans le cadre de cet accord, comme « technologie de transition ». Elle serait donc éligible à un financement « vert », ce qui est surprenant au regard de l’impact de la combustion du gaz sur le climat. Finalement, si la hausse de l’effort de réduction d’émissions de GES de 40% à 55% est louable pour l’Union, et au-dessus des efforts de bien d’autres États dans le monde, il s’agit de ne pas affaiblir notre vigilance sur les modalités de tels accords et les idéaux politiques sous-jacents.

 

Aurélien Nicolle-Romieu

M2 Droit global du changement climatique

 

 

Bilan du Conseil des ministres de l’environnement du 17 décembre 2020

 

Le 17 décembre 2020, les ministres de l’environnement se sont réunis à Bruxelles. De ce Conseil des ministres, il faut retenir l’accord sur la proposition de règlement de la Commission afin d’établir un cadre pour parvenir à la neutralité climatique à l’horizon 2050, appelée « Loi climat ». Cette loi contient un objectif de réduction des émissions européennes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030, par rapport aux émissions de 1990. Ces objectifs importants pourraient rehausser l’ambition mondiale lors de la COP 26. Sous l’impulsion de la ministre Barbara Pompili, le commissaire européen à l’environnement Virginijus Sinkevičius s’est engagé à proposer un cadre législatif pour lutter contre la déforestation importée.

Par ailleurs, cette réunion des ministres portait sur le droit de participation de la société civile à la protection de l’environnement.  En Europe une convention spécifique a été élaborée pour concrétiser ce droit à savoir, la convention d’Aarhus signée le 25 juin 1998. Ce texte a inspiré l’adoption d’une directive du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement. Les ministres ont débattu d’une orientation générale concernant une proposition de révision du règlement appelé règlement Aarhus. La ministre allemande souhaitait rendre les pratiques financières liées aux projets verts plus transparentes. Les ministres ont trouvé un accord pour renforcer la démocratie environnementale en permettant de faciliter le contrôle, par les associations de protection de l’environnement, des actes des institutions européennes. Enfin, les ministres ont également plaidé pour une accélération du développement de l’économie circulaire.

 

Elise Di Roio

M2 Droit global du changement climatique

 

SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE 2020

 

Retour sur les garanties offertes à la Hongrie et à la Pologne à l’issue du sommet européen

À la suite du sommet européen qui s’est déroulé le 10 décembre 2020, la Hongrie et la Pologne ont enfin accepté de lever leur véto afin de débloquer le lancement du budget européen. Un compromis a en effet été trouvé avec les États « frondeurs » à travers une « déclaration interprétative ». Cette déclaration vise à expliquer de manière exhaustive le fonctionnement du mécanisme conditionnant l’allocation de fonds européens au respect de l’État de droit. Ce n’est pas la première fois qu’un tel outil est utilisé à des fins de compromis. En effet, en 2016, lors de l’adoption du CETA, une déclaration interprétative avait été annexée à l’accord international afin de rassurer la Belgique sur les mécanismes de règlement par arbitrage. La « déclaration interprétative » dans le cadre de la conditionnalité à l’État de droit apporte notamment des garanties procédurales, et assure que la Commission européenne ne lancera pas ce mécanisme avant que la Cour ne se soit prononcée sur la légalité de celui-ci.

 

Une fois adopté, le Règlement pour un régime général de conditionnalité pour la protection du budget européen pourrait faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 du TFUE. La Hongrie et la Pologne estiment en effet que ce mécanisme est notamment contraire au principe de confiance mutuelle, qui fixe une présomption selon laquelle les États membres respectent les valeurs qu’ils ont reconnues à l’article 2 du TUE (notion précisée au point 34 de l’affaire C-284/16). Si l’Union européenne est en effet basée sur ce principe, la Cour de justice n’a pas hésité à le mettre de côté au profit de garanties, telles que le droit à la protection juridictionnelle effective, découlant de l’État de droit (affaire LM, C‑216/18). Il se pourrait donc que la Cour adopte un raisonnement similaire lors de l’examen du mécanisme de conditionnalité.

Marine PONCET

M2 Droit européen des affaires

 

 

Rubrique Droits de l’Homme :

 

Les 20 ans de la Charte : retour sur ses avancées et mise en lumière des nouveaux enjeux

 

Le 7 décembre dernier marquait les vingt ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celle-ci ayant été adoptée le 7 décembre 2000 avec l’entrée en vigueur du Traité de Nice. Ne disposant d’une valeur juridique contraignante que depuis le 1er décembre 2009 (date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne), l’instrument communautaire de protection des droits fondamentaux a su évoluer, progressivement depuis vingt ans, en un outil de garantie de nos libertés. A titre d’exemple, notons qu’environ 15% des affaires portées devant la Cour de justice de l’Union européenne concernent les droits et libertés garantis par la Charte. Ainsi l’impact de cet instrument juridique sur la jurisprudence européenne ne saurait être négligé et souligne une réelle intégration des droits fondamentaux dans l’ordre juridique européen.

 

Toutefois, des progrès restent à faire, ce que met en exergue la « Nouvelle stratégie visant à renforcer l’application de la Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne » de la Commission européenne du 2 décembre 2020. En outre, la Commission rappelle ici la nécessité en premier lieu de garantir une application effective de la Charte dans les Etats membres, par le biais d’un dialogue et d’une coopération entre ces derniers et les institutions européennes ; ensuite celle de promouvoir le rôle fondamental de la société civile, des défenseurs des droits et des professionnels de justice quant à la mobilisation de la Charte ; elle souligne également le besoin de prise en compte systématique de cet instrument dans l’adoption de textes européens ; enfin, elle énonce l’exigence fondamentale de sensibilisation des citoyens quant à l’existence et l’utilisation de la Charte.

 

Ainsi, l’Union Européenne paraît décidée à renforcer l’application de la Charte dans les systèmes juridiques nationaux. En effet, la Commission européenne présentera dès 2021 un rapport annuel sur l’application de la Charte, afin de contribuer à la défense des valeurs fondamentales dans l’Union Européenne.

Marie-Elise AUGUERES

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

L’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : état des lieux

            Chaque année, le 10 décembre est l’occasion de célébrer l’adoption en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Ce texte fondateur reste la référence en matière de protection des droits de l’homme. C’est en effet la première fois que le caractère inaliénable est accordé aux libertés et droits fondamentaux de chaque individu en tant qu’être humain.

 

Bien que la DUDH ne soit pas juridiquement contraignante, les États introduisent les concepts forts énoncés par celle-ci dans de nombreux instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. À tel point qu’elle en acquiert une dimension effective, notamment dans le système européen de protection des droits de l’homme. La Convention EDH, adoptée en 1950, dans son Préambule ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000 dans ses Explications font référence à la DUDH. Par ailleurs, elle éclaire les juges européens quant à l’interprétation et la portée de certains droits ou libertés.

 

Toutefois, les deux ordres juridiques européens sont bien autonomes dans leur fonctionnement, et l’ont affirmé à plusieurs reprises notamment dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Al Dulimi c. Suisse de 2016 et l’arrêt Kadi rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en 2008. Aujourd’hui, la DUDH, simple source d’inspiration ou d’éclairage, semble s’être fait distancer par un système de protection des droits de l’homme bien plus efficace qu’elle ne le permettait. Mais n’a-t-elle pas joué son rôle symbolique « d’idéal commun à atteindre »?

Alice BOUCHOT

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

Rubrique Droit de l’environnement :

 

Objectifs Stratégies Europe 2020 : où en est l’UE en matière de climat et d’énergie ?

 

Les agences de l’Union européenne sont des organismes distincts des institutions européennes. Composées d’experts, elles contribuent à la bonne gouvernance de l’Union, en permettant une meilleure effectivité du travail de la Commission. À ce titre, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) a publié, le 30 novembre 2020, un nouveau rapport. Ce dernier constate que l’Union devrait atteindre deux de ses trois objectifs fixés pour 2020 en matière de climat et d’énergie. Rappelons que l’Union dispose, au titre de l’article 4 TFUE, d’une compétence partagée avec les États membres dans le domaine environnemental.

 

Surnommés « 3 x 20 », ces objectifs avaient été établis en 2010 dans le cadre de la Stratégie Europe 2020. Le premier était de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990. L’AEE déclare que les émissions européennes sont descendues de 24% en dessous des niveaux de 1990 en 2019, avec une baisse de 4% uniquement durant cette même année. S’agissant du deuxième objectif, qui consistait à porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, ce taux était de 19,4 % en 2019. L’UE serait donc en bonne voie pour atteindre les 20% en 2020. Quant à la réalisation du dernier objectif, qui était d’améliorer l'efficacité énergétique de 20%, l’AEE estime que les efforts fournis par les États membres en la matière ont été insuffisants.

 

Le ralentissement économique mondial vécu en 2020 à la suite de la Covid-19 a assurément contribué à la réussite de ces objectifs. Il est donc nécessaire d’être attentif à un éventuel rebond de ces émissions, lorsque les activités économiques reprendront au rythme antérieur à la Covid.

 

Bien que ces résultats soient encourageants, l’AEE espère que l’Union se montrera ambitieuse pour les dix prochaines années et qu’elle parviendra ainsi à devenir climatiquement neutre d'ici 2050.

 

Pauline GURSET

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

L’échec de la PAC dans le déclin de la biodiversité 


Cette année se conclut par un échec de l’Union européenne dans sa lutte contre la perte de la biodiversité. La politique agricole commune (PAC), dans la période 2014-2020, s’inscrivait pourtant dans une démarche de production vertueuse amorcée par la réforme Fischler II et par la réforme de 2013 qui introduisait un objectif de verdissement.

 

Un rapport de l'Agence européenne de l'environnement de 2013 constatait que, entre 1991 et 2011, les populations de papillons de prairie avait diminué de moitié. Le nombre d’oiseaux des champs a lui diminué de 55 % depuis 1980. Face à ce déclin est pointée du doigt l’agriculture intensive, synonyme de monocultures et de pesticides. Or, la PAC actuelle étant arrivée à échéance, la Cour des Comptes européenne a considéré dans son rapport 13/2020 que la contribution de la PAC n´avait pas permis d’enrayer le déclin. Elle dénonce un suivi peu fiable par la Commission des dépenses liées à la biodiversité. De plus, la Commission et les Etats ont négligé les outils les plus optimaux pour la préservation de la biodiversité et ont, a contrario, privilégié des options moins exigeantes pour les agriculteurs mais également moins bénéfiques pour l’environnement dans le cadre notamment de la conditionnalité. La Cour des comptes souhaite alors une contribution plus importante pour la biodiversité et la mise au point d’indicateurs fiables et adaptés au suivi de l'amélioration de la biodiversité des terres agricoles.

 

La PAC 2021-2027 qui bénéficiera d’un budget légèrement en baisse fait l’objet d’un projet de réforme, avec l’introduction de « Programmes stratégiques nationaux » pour une déclinaison nationale des objectifs, un élargissement de la conditionnalité et la mise en place d’éco-régimes, alimentés par l’enveloppe des paiements directs qui pourront notamment porter sur l’agriculture biologique. Bien que la prochaine PAC soit jugée comme insuffisante pour atteindre les objectifs du Green Deal dans le domaine agricole, il est à souhaiter qu’elle sera davantage incitative sur la pratique et le mode de production des cultures, afin de ne plus encourager le recours à des comportements nocifs pour la biodiversité.

 

Elise DI ROIO

M2 Droit global du changement climatique

 

SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE 2020

 

Rubrique Droit européen des affaires :

La mise en demeure de vingt-trois États membres par la Commission pour non-transposition de la directive SMA

La nouvelle directive « Services de médias audiovisuels » 2018/1808, dite directive SMA, est une modernisation de la directive 2010/13/UE. Dans ce cadre, elle étend la plupart de ses règles aux plateformes numériques VOD (Netflix, Amazon Prime Videos, etc.) et aux plateformes de partage de vidéos (Youtube, Facebook, etc.). À ce titre, Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence et vice-présidente de la Commission, avait déclaré vouloir « des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs des médias » afin d’éviter un déséquilibre entre les services linéaires de télévision et les services de contenus audiovisuels à la demande (services non-linéaires) qui sont en pleine expansion. Ainsi, la directive vise notamment, dans le cadre de la stratégie du marché unique numérique, à renforcer la présence des programmes européens dans les catalogues des fournisseurs de services de médias audiovisuels à hauteur de 30% minimum, à protéger les enfants contre des contenus qui leurs sont préjudiciables (pornographie et violence gratuite) et à accroître la lutte contre les discours haineux.

Toutefois, la directive adoptée le 14 novembre 2018 et qui devait être transposée au plus tard le 19 septembre 2020, ne l’a été que par 4 Etats membres parmi lesquels on peut retrouver la Hongrie, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. La Commission a donc adressé une lettre de mise en demeure à 23 Etats membres et le Royaume-Uni pour non-transposition dans les délais, à laquelle ils devaient répondre dans un délai de deux mois. A ce jour, seuls quelques Etats ont pris des mesures de transposition nationales sont : la Lettonie, le Luxembourg, l’Autriche, le Portugal et le Royaume-Uni.

 

Louiza Tanem

M2 Droit européen des affaires

 

 

Le Black Friday face à la protection des droits du consommateur

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Black Friday, évènement durant lequel des promotions exceptionnelles sont annoncées, fait son grand retour. Cette tradition provenant des Etats-Unis connaît un succès grandissant en Europe depuis 2013. Elle présente la possibilité pour de nombreux citoyens de faire, semble-t-il, des économies.

Or, de nombreuses pratiques commerciales opérées par les plateformes de e-commerce (telles que Amazon, la Fnac, Cdiscount) dans le cadre du Black Friday sont pointées du doigt par des associations de protection des droits du consommateur. Par exemple, une pratique très courante consiste à donner l’illusion au consommateur qu’un produit n’est bientôt plus disponible afin qu’il prenne une décision immédiate. Il s’agit d’une « pratique commerciale déloyale » au sens de la directive 2005/29/CE. De même, un bilan d’action datant de 2016 de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a révélé que les enseignes de e-commerce proposaient de « fausses promotions ». Cette méthode consiste à afficher un prix de référence très élevé, afin de faire croire au consommateur qu’il bénéficie d’une réduction importante. Cela a poussé l’Union européenne à réagir en instaurant une obligation d’afficher le prix antérieur du produit, pour une période de 30 jours minimale précédant la réduction (Directive Omnibus, Article 2, paragraphe 1).

Enfin, lors du lancement du « Vendredi noir » le 27 novembre 2020, plusieurs institutions comme la Cour de justice de l’Union européenne, ont tenu à rappeler aux consommateurs quels étaient leurs droits lors d’un achat en ligne. Il est ainsi garanti le droit au remboursement du produit et des frais de port, lorsqu’un article est retourné (affaire C-511/08). La venue du Black Friday nous rappelle donc à tous qu’il convient d’être vigilant face aux promotions en ligne, et appuie la nécessité pour l’Union européenne de continuer ses efforts dans l’adaptation de son droit face à l’arrivée des plateformes numériques.

 

Marine Poncet

M2 Droit européen des affaires

 

Rubrique Droits de l’Homme :

Démantèlement du camp de migrants à Paris : l’échec cuisant de la politique d’asile européenne ?

Lundi 23 novembre, place de la République à Paris, des centaines de migrants sont violemment expulsés par les forces de l’ordre. Cette installation faisait suite à l’évacuation d’un important camp d’exilés la semaine précédente. Au-delà d’être tristement révélateur des violences policières, cet épisode est aussi le théâtre d’une politique d’asile à bout de souffle. 

Cinq ans après la crise des réfugiés, et face à l’échec de la mise en place de quotas de relocalisation, la Commission européenne a présenté son projet de réforme de la politique migratoire ce 23 septembre 2020. L’Union reconnait en effet que le système Dublin n’a pas été conçu pour assurer un partage suffisamment solidaire des responsabilités liées aux demandeurs d’asile. Dans la plupart des cas, en application du règlement, l’Etat responsable reste in fine celui de première entrée sur le territoire de l’Union européenne. La répartition des responsabilités se concentre donc sur un petit nombre d’Etats membres seulement, situés aux frontières maritimes extérieures de l’Union. Le phénomène des mouvements secondaires vers les Etats présentant des conditions d’accueil plus favorables explique aussi les déséquilibres actuels. Cet inégal partage des responsabilités entraine des situations d’atteintes graves aux droits de l’Homme dans certains pays européens, faute de moyens suffisants pour répondre à un tel afflux. La « nuit de la honte » ce 23 novembre nous le rappelle. En France, en Grèce, en Italie et ailleurs, les demandeurs d’asile sont placés dans des situations d’attente intolérables eu égard à leurs conditions.

 

Pour soulager les Etats sous pression migratoire, le projet prévoit que tous les pays devront participer à la gestion de l’asile selon leur poids économique et leur population, mais ceux-ci auront le choix entre accueillir les demandeurs d’asile ou « aider » financièrement le retour dans leurs pays d’origine. Si cette réforme a donc le mérite de reconnaitre que le système actuel ne fonctionne pas, il faut espérer que le mécanisme de solidarité obligatoire proposé par la Commission ne soit pas le cheval de Troie d’une Union plus fermée.

 

Romane Poncet

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

Rubrique droit de l’environnement :

Les visons victimes du Covid-19

Nouvelles victimes du coronavirus, les visons ont fait l’objet de décisions d’abattage dans de nombreux pays de l’Union européenne. Il a été dénombré un million de visons abattus aux Pays-Bas, près de cent mille en Espagne, deux mille en Grèce, un millier en France et le triste record est détenu par le Danemark, premier exportateur de peaux de visons, avec dix-sept millions. La mutation du coronavirus chez les visons faisait craindre une menace quant à l'efficacité du prochain vaccin. Ce qui choque l’opinion publique est, au-delà du nombre important de visons éliminés, l’abattage d’élevages non malades au Danemark. En effet, cela est dépourvu de toute base légale et la remontée des corps suscite désormais la crainte d’une contamination des eaux et de l’environnement.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a invité les États à prendre des mesures de prévention et de contrôle des infections pour les élevages de visons, sans formuler de recommandations liées à d'éventuels abattages préventifs qui sont en dehors de son domaine de compétences.

De nombreux règlements et directives relatifs aux animaux existent, mais aucun texte ne porte spécifiquement sur les visons. A titre d’exemple, le règlement 1523/2007 ne porte que sur l’interdiction de la mise sur le marché de fourrure de chat et de chien. Néanmoins, la directive 98/58/CE relative à la protection des animaux dans les élevages, exige des États qu’ils adoptent des dispositions afin d’assurer que lesdits animaux ne subissent aucune « souffrance ou dommage inutile ». Ainsi, l’abattage d’élevages sains pourrait s’apparenter à une souffrance ou un « dommage » inutile et l’interdiction d’une telle pratique aurait alors été souhaitable. Il est à déplorer le manque de textes plus développés sur ce sujet, malgré la reconnaissance dans les traités de la sensibilité des animaux. Cette carence juridique se fait d’autant plus sentir dans le cadre d’une crise sanitaire de grande ampleur.


Elise Di Roio

M2 Droit global du changement climatique

 

 

L214 porte plainte contre l’État français pour violation du droit de l’Union

 

Le 25 novembre 2020, journée mondiale contre le foie gras, l’association de défense des animaux L214 a déposé un recours en responsabilité contre l’État français, devant le tribunal administratif de Paris. Elle relève cinq violations du droit de l’Union européenne.

 

Parmi elles, est dénoncée une mauvaise transposition de la directive 98/58/CE. Cette dernière énonce que l’animal d’élevage doit, premièrement, bénéficier d’une alimentation saine et qu’il ne doit, deuxièmement, pas être « alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles ». Cependant, L214 déplore une transposition partielle de cette directive de la part de l’État français. En effet, la France se serait abstenue de transposer la seconde partie de l’article.

 

De plus, l’association reproche au Parlement français l’adoption, en 2006, de l’article 654-27-1 dans le Code rural et de la pêche maritime, qui érige le foie gras en tant que composante du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Ce texte précise que ce produit doit s’obtenir en engraissant l’oiseau par gavage. Cette condition pour obtenir l’appellation de foie gras engendrant des souffrances, elle serait donc contraire à la directive de 1998.

 

Enfin, L214 relève qu’en vertu du droit européen, le foie gras est considéré comme tel seulement par rapport au poids du foie ; contrairement à la définition française qui requiert un engraissement par gavage. De ce fait, un oiseau engraissé par une méthode alternative ne pourrait être commercialisé, en France, sous l’appellation foie gras. Cela représenterait une entrave à la libre circulation des marchandises entre les États membres.

 

Ce n’est pas la première fois qu’il est reproché à un État membre le non-respect d’un acte de l’Union relatif à la protection des animaux. Dans une affaire C‑339/13 de 2014, l’Italie avait été condamnée par la Cour de justice pour non-respect d’une Directive relative à la protection des poules pondeuses. Le bien-être animal étant une préoccupation croissante en Europe, il ne fait aucun doute que l’Union européenne devra, à l’avenir, se montrer ferme afin de montrer la voie.

 

 

Pauline Gurset

M2 Droit européen des droits de l’Homme

 

 

Hommage à Valéry Giscard d’Estaing, décès du plus europhile des français

 

Le 2 décembre dernier, Valéry Giscard d’Estaing nous quittait, après une vie passée à défendre l’idéal européen.

 

Dès ses débuts en politique, il crée le 1er juin 1966 son propre parti – la Fédération nationale des républicains indépendants. Partisan d’un système politique européen fédéral, il intègre le Comité d’Action pour les États-Unis d’Europe, fondé en octobre 1955 par Jean Monnet. Le 27 mai 1974, il devient président de la République française, année à laquelle Helmut Schmitt est élu Chancelier allemand. Ils formeront le premier « couple franco-allemand ». Son arrivée au pouvoir marque un tournant dans les relations franco-européennes. Europhile convaincu, il compte bien rompre avec le gaullisme. Il s’y applique dès 1974 avec la création du Conseil européen, organe politique informel de l’Union européenne jusqu’à son institutionnalisation en 2009. Le 30 mai 1975, il s’implique dans la fondation de l’Agence Spatiale européenne et est à l’origine du Système Monétaire Européen, mis en place en 1979. Une de ses plus grandes réussites reste l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Permises par l’adoption d’une loi en 1977, les premières élections se dérouleront en 1979, portant Simone Veil à la présidence de l’institution. Notons que son engagement pour l’Europe ne cesse pas une fois son septennat achevé. Député européen de 1989 à 1993, il dirige en parallèle le Mouvement européen international. Enfin, il préside la Convention sur l’avenir de l’Europe, institution chargée de rédiger, ce qui deviendra le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe.

 

Inhumé le 5 décembre 2020, son cercueil a été drapé aux couleurs de la France et de l’Europe.

 

Nicolas Guénardeau

   M2 Droit européen des affaires

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