
La composition du collège médical et les garanties de la liberté individuelle au regard de l’article 66 de la Constitution
(Conseil constitutionnel, 12 décembre 2025, n°2025-1178 QPC)
Dans sa décision n° 2025-1178 QPC du 12 décembre 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des mots « appartenant au personnel de l’établissement » figurant à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique. Il était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les modalités de composition du collège chargé d’évaluer l’état mental d’un patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, dans le cadre d’une hospitalisation complète constituant une mesure privative de liberté.
L’article contesté prévoit que ce collège est composé de trois membres : deux psychiatres, dont l’un participe à la prise en charge du patient et l’autre n’y participe pas, ainsi qu’un membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à cette prise en charge. La disposition précise en outre que ces trois membres doivent appartenir au personnel de l’établissement d’accueil du patient. Selon la requérante, cette exigence porterait atteinte aux garanties constitutionnelles attachées à la liberté individuelle. Elle soutenait en effet que le fait que tous les membres du collège relèvent du même établissement compromettrait son indépendance et son impartialité, en créant un risque de partialité institutionnelle. Cette absence de distance à l’égard de l’établissement serait susceptible, selon elle, de favoriser une forme d’arbitraire et de méconnaître ainsi la liberté individuelle et le droit à la sûreté garantis par l’article 66 de la Constitution, aux termes duquel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.
Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu cette argumentation. Il a d’abord estimé que l’exigence d’appartenance au personnel de l’établissement répond à un objectif légitime : assurer que les membres du collège disposent d’une connaissance précise et approfondie de la situation médicale et personnelle du patient. Loin de constituer en elle-même une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, cette exigence vise à garantir la qualité et la pertinence de l’évaluation médicale rendue.
Surtout, le Conseil a souligné que cette disposition ne modifie en rien le rôle central de l’autorité judiciaire dans le contrôle des mesures privatives de liberté. L’hospitalisation complète sans consentement demeure soumise au contrôle du juge judiciaire, qui statue à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le patient est assisté ou représenté par un avocat. Le juge conserve en outre la faculté d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, une expertise médicale confiée à un praticien extérieur à l’établissement afin d’apprécier le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation, même lorsque l’avis du collège interne est favorable à la poursuite des soins. Dès lors, les garanties juridictionnelles entourant la privation de liberté demeurent intactes et suffisantes au regard des exigences de l’article 66 de la Constitution.
Au terme de son raisonnement, le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En conséquence, les mots « appartenant au personnel de l’établissement » figurant à l’article L.3211-9 du code de la santé publique sont déclarés conformes à la Constitution.
Sara DONINELLI
M2 DEDH
