
La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle les obligations positives des États en matière de soins médicaux aux détenus
(CEDH, 4 décembre 2025, Fernandez Iradi c. France, n°23421/21)
La France, déjà condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) pour mauvais traitements infligés à des détenus, fait l’objet d’un nouveau constat de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Si l’arrêt JMB c. France de 2021 a mis en lumière la surpopulation carcérale et l’absence de recours préventif, la présente affaire concerne l’inadéquation des conditions de détention au regard de l’état de santé du détenu.
Le requérant, détenu dans un centre pénitentiaire en France depuis juin 2012, fut informé qu’il souffrait d’une sclérose en plaques en février 2013. Deux mois plus tard, il commença un traitement de fond médicamenteux et déposa une requête en suspension de peine invoquant que son état de santé physique était durablement incompatible avec son maintien en détention, ce qui a été affirmé à la suite de deux expertises médicales. L’affaire fut portée devant la chambre de l’application des peines (CAP), qui rejeta la demande du requérant le 15 décembre 2016.
En 2018, une nouvelle requête en suspension de peine pour raison médicale a été introduite par le requérant au motif de l’aggravation de sa pathologie et de la nécessité d’un traitement qui ne pouvait lui être administré en détention. Suite à cette demande, une expertise médicale a été effectuée et un nouveau traitement a été préconisé. La CAP rejeta de nouveau la demande de suspension de peine pour raison médicale, considérant que les dernières préconisations médicales étaient mises en œuvre ou pourraient l’être dans le centre pénitentiaire dans lequel le requérant était détenu. Le requérant s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Cependant, son pourvoi a fait l’objet d’une déchéance en raison du dépassement du délai légal de dépôt du mémoire.
La requête devant la Cour EDH concerne la compatibilité du maintien en détention du requérant avec son état de santé, sous l’angle de l’article 3 CEDH.
À cet égard, le requérant allègue que sa prise en charge médicale a été trop tardive et défaillante, que son accès aux soins recommandés par les experts n’était pas conforme et qu’il a bénéficié d’une prise en charge sporadique et aléatoire.
Le gouvernement, quant à lui, réfute l’argument selon lequel la prise en charge médicale a été trop tardive. Les arguments du gouvernement tiennent au fait que son état de santé ne s’est pas significativement aggravé pendant sa détention, qu’il existait une prise en charge médicale et que le seul fait que les préconisations des experts n’aient pas été suivies ne suffit pas à considérer qu’une violation de l’article 3 CEDH a eu lieu.
Avec cet arrêt, la Cour a dû déterminer si les autorités françaises se sont acquittées de leur obligation positive d’assurer de manière adéquate la santé du requérant, notamment par l’administration des soins médicaux requis, tout en prenant en compte les exigences pratiques de l’emprisonnement.
Les juges de Strasbourg ont conclu en une violation de l’article 3 CEDH en raison du défaut d’accès aux soins médicaux conditionnant, selon la CAP, la compatibilité du maintien en détention du requérant avec son état de santé.
Dans un premier temps, la Cour rappelle sa jurisprudence constante concernant les principes entourant la détention de personnes malades. Tout d’abord, une telle détention met à la charge de l’État une obligation positive de veiller à ce que la détention soit compatible avec l’état de santé du détenu et d’administrer les soins nécessaires. En effet, les détenus continuent de jouir de tous leurs droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, à l’exception du droit à la liberté. Ainsi, afin de sauvegarder la santé du prisonnier, établir un diagnostic n’est pas suffisant, il est nécessaire qu’une thérapie correspondant au diagnostic et qu’une surveillance médicale soient mises en œuvre. De plus, en réponse au gouvernement, elle rappelle que la dégradation de l’état de santé du détenu ne joue pas un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 CEDH. La Cour précise également que la charge de la preuve d’un suivi médical efficace incombe au gouvernement dès lors que le requérant a fourni un commencement de preuve d’un mauvais traitement.
Enfin, elle énonce les exigences à respecter afin que les soins médicaux soient considérés appropriés. La première est l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. La deuxième est la mise en œuvre d’une thérapie correspondant au diagnostic établi. Celle-ci doit être fréquente et diligente et s’accompagner d’une surveillance médicale adéquate. La troisième tient à ce que le niveau des soins dispensés en milieu carcéral soit comparable à celui que les autorités se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population.
Dans un second temps, elle note que l’obligation positive de prévention incombant à l’État est remplie car le droit français permet aux autorités de mettre en place des mesures lorsque les détenus sont touchés par des affections médicales graves. Cependant, elle constate que les autorités n’ont pas respecté les obligations positives mises à leur charge par la CAP, qui avait conditionné le maintien en détention du requérant à une mise en place effective des soins préconisés par un expert médical. C’est sur ce motif que la Cour a pu constater une violation de l’article 3 CEDH par les autorités françaises.
Cet arrêt rappelle que l’incarcération ne saurait priver un détenu d’un accès effectif aux soins, et interroge plus largement sur la capacité du système pénitentiaire français à honorer ses obligations en matière de santé des détenus.
Valèntina SAVAROC--GARAY
M2 DEDH
