
L’obligation de Frontex de respect des droits fondamentaux dans les opérations de retour
(CJUE, 18 décembre 2025, WS e.a./ Frontex, C-679/23 P)
Une famille de ressortissants syriens est arrivée en Grèce le 9 octobre 2016, où ils déposent une demande de protection internationale. Par la suite, dans le cadre d’une opération de retour coordonnée par Frontex, les requérants sont transférés en Turquie. Craignant un risque de refoulement dans l’État turc, ils s’installent à Erbil en Iraq.
Le 4 janvier 2017, les requérants introduisent plusieurs plaintes auprès de l’officier aux droits fondamentaux de Frontex concernant leur renvoi vers la Turquie. Le 4 janvier 2017, les requérants introduisent également une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme à l’encontre de la Grèce. Cette requête aboutira à un règlement à l’amiable entre les requérants et la République hellénique. Enfin, les requérants saisissent le Tribunal de l’Union européenne le 20 septembre 2021 d’un recours en responsabilité contre l’Agence Frontex. Dans sa décision, le Tribunal rejette intégralement le recours en responsabilité.
Dans la décision litigieuse, le Tribunal rejette l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et déterminant entre le comportement reproché à Frontex et les préjudices allégués. Le Tribunal exclut la responsabilité de l’Agence dans le cadre des opérations de retour. En effet, ces dernières relèveraient de la compétence exclusive des États membres. Frontex ne serait par ailleurs pas fondée à examiner le bien-fondé des décisions de retour. De plus, le juge de l’Union estime que les préjudices avancés ne résultent que du choix des requérants, notamment du fait de ne pas être restés en Turquie et de s’être installés en Iraq.
Les requérants avancent que l’Agence Frontex a manqué à ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux dans l’exécution de l’opération de retour collectif menée. Ils demandent l’annulation du jugement du Tribunal ayant exclu la réparation de leurs préjudices.
Ils estiment notamment que leur éloignement vers la Turquie est illégal. En effet, ils n’auraient pas fait l’objet d’une mesure de retour leur étant adressée mais ont été inclus dans l’opération de retour. L’Agence Frontex n’a pas vérifié le bien-fondé de la mesure de retour, malgré ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux. Ainsi, du fait de ces manquements, les requérants demandent à la Cour d’établir la responsabilité solidaire de Frontex et de la Grèce du fait de leurs préjudices.
De plus, les requérants déclarent que leur éventuelle participation à la réalisation de leurs préjudices ne justifierait pas la rupture totale du lien de causalité. Par ailleurs, en raison de leur vulnérabilité, en tant que demandeurs d’asile, ils étaient forcés de fuir vers l’Iraq.
L’Agence Frontex, quant à elle, demande le rejet du pourvoi. Elle estime que l’établissement de la responsabilité solidaire serait exclu. L’Agence invoque en effet qu’en vertu du principe de coopération loyale, une présomption de légalité des décisions prises par les États membres doit être établie. Aucune obligation de vérification des documents fournis ne pèse alors sur elle. En outre, en vertu du principe d’attribution, elle se doit de respecter la compétence exclusive des États membres portant sur les mesures de retour.
Dès lors, la Cour est amenée à se prononcer sur la légalité du jugement du Tribunal en ce qu’il aurait commis des erreurs de droit en établissant l’inexistence de lien de causalité entre le comportement de Frontex et les préjudices invoqués par les requérants.
La Cour annule partiellement le jugement du Tribunal et renvoie cette affaire devant celui-ci pour qu’il statue à nouveau.
D’une part, le juge de l’Union rejette la possibilité d’établir la responsabilité solidaire de Frontex et de la Grèce puisque ce moyen n’a pas été soulevé en première instance. Cependant, la Cour établit qu’en vertu du droit de l’Union, l’Agence Frontex est tenue au respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités. Par conséquent, dans le cadre des opérations de retour, l’Agence a une obligation de vérifier que toutes les personnes impliquées font l’objet de décisions de retour individuelles. Cette obligation vise particulièrement le respect du principe de non-refoulement. En outre, la Cour expose que cette obligation diverge de la vérification du bien-fondé des décisions et n’empiète pas sur la compétence exclusive des États membres. Le cœur de l’arrêt réside dans le fait que la Cour indique que l’Agence doit soutenir les États membres pour assurer le respect du droit de l’Union, y compris des droits fondamentaux. L’Agence a donc un devoir de contrôle complémentaire aux États membres. La Cour invite donc le Tribunal à reconsidérer l’existence d’un lien de causalité en tenant compte des obligations exposées.
D’autre part, la Cour reconnaît le caractère vulnérable des requérants au vu de leur qualité de réfugiés. Elle établit donc qu’une décision prise par les requérants de s’installer en Iraq n’est pas de nature à exclure complètement le lien causal. Elle appuie sa conclusion notamment en faisant état de la pratique de renvoi des ressortissants syriens vers leur pays d’origine par la Turquie, constituant un risque concret de violation du principe de non-refoulement.
Dans cet arrêt, la Cour entame un mouvement qui vise à considérer l’Agence Frontex non plus seulement comme une entité entièrement opérationnelle. En effet, Frontex est identifiée comme responsable du respect des droits fondamentaux dans l’Union européenne conjointement avec les États membres. Cette jurisprudence est donc favorable à une considération plus effective du principe de non-refoulement dans le cadre des politiques de retour des États membres menées par le biais de Frontex.
Camille PEFFERKORN
M1 DEDH
