
Liberté religieuse : le Conseil Constitutionnel valide la constitutionnalité du dispositif permettant aux préfets d’ordonner la fermeture temporaire de lieux de culte.
(Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026)
Le Conseil Constitutionnel est ici saisi de la conformité de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Le texte prévoit, en effet, au titre de son alinéa premier que le préfet peut prononcer la fermeture temporaire de lieux de cultes dans les cas où les propos tenus, mais aussi les idées, théories ou encore les activités s’y déroulant témoignent ou justifient d’une provocation à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.
L’association requérante soutient que ces dispositions, telles qu’elles sont interprétées par le juge administratif, permettent à l’autorité administrative de prononcer la fermeture d’un lieu de culte en se fondant sur des éléments sans lien direct avec les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités exercées en son sein. Cela reviendrait donc, selon cette dernière, à introduire de nouveaux motifs de fermeture non prévus par loi, portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté d’association mais aussi à la liberté religieuse
Le Conseil Constitutionnel est donc invité à juger de la question de savoir si l’interprétation retenue par le juge administratif de l’article 36-3 I) de la loi du 9 décembre 1905 porte une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée à la liberté de culte, de conscience et d’association.
Le juge de la constitutionnalité répond par la négative et déclare la disposition conforme à la Constitution.
Ce dernier justifie d’abord sa décision au regard des travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021. En adoptant ces dispositions, le législateur aurait entendu poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public auquel les provocations à la haine ou la violence portent atteinte.
Par la suite, les sages réfutent l’argument principal de l'association, relevant qu’il n’existe aucune interprétation jurisprudentielle précisant les éléments sur lesquels l’autorité administrative peut se baser pour rattacher au lieu de culte des propos, idées théories ou activités pouvant justifier une fermeture. Il en déduit alors que les dispositions constitutionnelles invoquées ne s’opposent à pas à ce que le préfet puisse, afin de décider de la fermeture d’un lieu de culte, prendre en compte, sous le contrôle d’un juge, des propos tenus même en dehors du lieu de culte, ou des idées, des théories diffusées par des personnes n’y officiant pas ou n'étant pas chargée de sa gestion. Cela dès lors, qu’il existe un lien suffisant avec le lieu.
Enfin, le Conseil s’attache à apprécier les garanties attachées à la mesure de fermeture. Il résulte du texte même de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 que celle-ci est prononcée par voie d'arrêté à l’issue d’une procédure contradictoire.
De même, la fermeture est limitée à deux mois non renouvelables, et doit être justifiée et proportionnée dans sa durée eu égard aux raisons ayant conduit à une telle mesure. Le préfet doit ainsi tenir compte des conséquences pour les personnes fréquentant habituellement le lieu, notamment de la possibilité pour celles-ci de disposer d’un autre lieu pour pratiquer leur religion.
Enfin, il est précisé que le juge administratif est compétent pour s’assurer du caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de fermeture face aux objectifs recherchés. En effet, celle-ci peut faire l’objet d’un recours notamment au moyen d’un référé liberté (prévu à l’article L.512-2 du code de justice administrative). Elle pourra alors être suspendue.
Par cette décision, le Conseil Constitutionnel vient valider le dispositif introduit par la loi du 24 août 2021 dite “Loi séparatisme”, et tente de ménager un juste équilibre entre la liberté religieuse et la sauvegarde de l’ordre public.
Valentine DECHAVANNE
M1 DEDH
