
La France mauvaise élève : la Cour réitère sa condamnation en matière de conditions de détention.
(CEDH 15 janvier 2026, R.M. c. France, n° 34994/22)
Dans son arrêt du 15 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Etat français pour méconnaissance de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi que du droit au respect de la vie privée en matière de détention.
Ces dernières années en France, la question des conditions carcérales retentit de manière assourdissante, et pour cause l’Etat a dû faire face à de nombreuses condamnations. Il y a plus de dix ans, une épopée judiciaire a débuté devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Le requérant l’avait saisi dans le but de désigner un expert aux fins de constater l’état des cellules de la maison d’arrêt de Strasbourg. Le 16 janvier 2017, le juge administratif a rejeté la demande du prévenu, au motif que les rapports du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) rendaient précisément et suffisamment compte des conditions de détention. Le requérant a donc engagé un recours en responsabilité contre l’Etat afin d’obtenir réparation des préjudices subis, mais le 16 mai 2019 le tribunal administratif a rejeté son recours. Le juge a estimé que les conditions de détention litigieuses ont permis d’assurer la dignité humaine. Le 25 février 2021 la cour administrative d’appel de Nancy rejette l’appel en des termes identiques. Enfin, l’affaire s’est poursuivie devant le Conseil d’Etat qui a déclaré le 11 mars 2022, l’irrecevabilité du pourvoi. Après épuisement des voies de recours, la saisine de la Cour EDH a été possible.
A l’occasion de ce litige, la Cour européenne des droits de l’homme a dû se prononcer sur les conditions matérielles de détention du requérant à la maison d’arrêt de Strasbourg du 29 avril 2016 au 8 avril 2017 au regard de l’article 3. Aussi, concernant la période pour laquelle cet article 3 n’a pu être appliquée, la Cour a dû évaluer, au regard des conditions sanitaires et carcérales en l’espèce, si l’article 8 pouvait être mobilisé et appliqué. En d’autres termes, la Cour a dû s’exprimer sur l’existence de conditions indignes de détention et sur le non-respect du droit à la vie privée du requérant.
La CEDH a répondu par la positive, en considérant la violation des articles 3 et 8 de la Convention, et a condamné la France, donnant ainsi en partie satisfaction au requérant.
Dans un premier temps, l’arrêt retient particulièrement l’attention en tant qu’il permet de dresser un bilan de l’évolution des conditions de détention en France depuis l’arrêt J.M.B (CEDH, 30 janvier 2020, JMB c. France, n°9671/15), qui se révèle d’autant plus décevant, puisque la France a fait l’objet d’un nouveau constat de violation dans l’arrêt B.M. et autres en 2023.
La Cour rappelle dans un premier temps sa grille d’analyse traditionnelle, issue de l’arrêt J.M.B du 30 janvier 2020. Pour rappel, la Cour considère que lorsque le détenu dispose d’une superficie inférieure à 3 m², il existe une forte présomption de violation de l’article 3, présomption que le Gouvernement peut renverser à de strictes conditions. Lorsque l’espace est compris entre 3 et 4 m², il convient de tenir compte d’autres facteurs (accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, aération, température, intimité aux toilettes, hygiène, etc.). Enfin, lorsque l’espace est supérieur à 4 m², si le critère de la superficie ne pose pas de problème, les autres facteurs restent pertinents pour apprécier une éventuelle violation de l’article 3.
Au regard de cette grille d’analyse, la Cour distingue plusieurs périodes de détention du requérant en fonction de l’espace personnel dont il disposait. S’agissant de sa détention au « quartier des arrivants », elle constate tout d’abord que le requérant a disposé d’un espace inférieur à 3m² au cours de brèves périodes et que le Gouvernement n’a pas réfuté la forte présomption de violation de l’article 3. Elle conclut ainsi à l’existence d’un traitement dégradant. Elle relève ensuite que durant d’autres périodes au quartier des arrivants, le requérant a disposé d’un espace compris entre 3m² et 4 m², voire de plus de 4 m² mais que les autres facteurs (tabagisme passif, absence d’accès à l’eau chaude, absence d’intimité, défaut de propreté des parties communes, etc.) conduisent au constat de violation de l’article 3 également.
S’agissant de la période postérieure à sa sortie du quartier des arrivants, la Cour attache une importance particulière à l’emploi de cantinier dont a pu bénéficier le requérant. Elle estime ainsi que ses conditions de détention, sensiblement équivalentes à celles du quartier des arrivants, sont restées incompatibles avec l’article 3 avant que cet emploi lui soit offert. En revanche, en affectant le requérant à un travail de cantinier au sein de l’établissement, les autorités pénitentiaires ont atténué les effets nocifs de la détention en favorisant, au moyen des responsabilités qui lui ont été confiées, sa socialisation et son intégration. La Cour considère ainsi qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 pour toute la période durant laquelle le requérant a exercé son travail de cantinier.
Cependant, même pour cette dernière période (26 juillet 2016 au 8 avril 2017), la Cour rappelle que lorsqu’une mesure ne relève pas des traitements interdits par l’article 3, elle peut malgré tout tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention, qui impose aux autorités nationales l’obligation positive d’offrir un accès à des installations sanitaires séparées du reste de l’espace de la cellule, de manière à garantir un minimum d’intimité aux personnes détenues. Constatant qu’en l’espèce le simple dispositif d’obstruction de l’espace sanitaire n’empêchait pas le requérant d’être visible de son codétenu ou du personnel pénitentiaire, la Cour considère que ce manque d’intimité, associé à la promiscuité, pendant plusieurs semaines, a porté atteinte à la vie privée du requérant dans une mesure qui excède les restrictions inhérentes à la détention. Par cette décision, la Cour européenne des droits de l’homme conclut pour cette période à une violation de l’article 8 de la Convention.
Clémence K/BIDI LEBIHAN
M1 DGCC
