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Le maintien de la position de la CEDH quant à l’écartement des directives anticipées jugées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale

(​CEDH, 5 février 2026, Medmoune c/ France, n°55026/22)

 

Le 18 mai 2022, le frère des deux premières requérantes et l’époux de la troisième fût admis dans un service de réanimation à la suite d’un accident routier. 

 

En juin 2022, une première décision d’arrêt des traitements est prise par l’équipe médicale. Les requérantes saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de suspension de la décision médicale invoquant l’absence de prise en compte de la volonté du patient, transmise par des directives anticipées. Celles-ci prévoyaient, dans le cas où le patient se trouvait « dans un état de coma prolongé jugé irréversible », de confier aux requérantes le choix des décisions s’imposant pour son maintien en vie. 

 

A l’issue d’un nouvel examen collégial, le corps médical réaffirme sa décision d’arrêt des traitements. Cette décision est prise à la lumière des directives anticipées rédigées par le patient et en vertu de l’article L.1111-11 du Code de la santé publique, énonçant que lorsque celles-ci amenaient à une « situation d’obstination déraisonnable » apparaissant « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », elles pouvaient ne pas être appliquées. 

À la suite d’une nouvelle saisine du tribunal administratif, l’arrêt des traitements est confirmé, poussant les requérantes à interjeter appel face au Conseil d’Etat. Elles viendront soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’encontre de la disposition susmentionnée. 

 

En novembre 2022, le Conseil constitutionnel conclut à la conformité de la disposition litigieuse avec les principes de sauvegarde de la dignité humaine et de la liberté de conscience, ou tout autre droit ou liberté garanti par la Constitution. Tenant compte de cette décision, l’appel fut rejeté. 

La requête, face à la CEDH, allègue que le non-respect des directives anticipées constitue une atteinte au droit à la vie, invoquant l’article 2 de la CEDH. 

A cet égard, les requérantes allèguent que la loi prévoit des exceptions au principe du caractère contraignant des directives anticipées, tel qu’il se trouve privé de sa portée ; que la consultation collégiale ne constitue pas une garantie suffisante ; que la motivation permettant d’écarter les directives anticipées n’était pas suffisante et qu’aucune démarche de conciliation, d’explication ou d’accompagnement de la famille n’a été entreprise par les équipes médicales. 

Le gouvernement, quant à lui, justifie que la loi n’autorise que l’arrêt des traitements et que ses dispositions n’étaient ni imprécises, ni ambiguës ; que la collégialité, avec la possibilité pour la famille ou les proches d’engager des recours juridictionnels, protégeait de l’arbitraire toute décision d’arrêt des traitements. Il ajoute que le cadre législatif et réglementaire avait été respecté.

La Cour EDH conclut à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention, considérant ainsi que le cadre législatif français, qui n’oblige pas le corps médical à suivre les directives anticipées du patient, ne méconnaît pas le droit à la vie.  

La Cour vient tout d’abord rappeler sa jurisprudence concernant les obligations positives de l’Etat découlant de l’article 2 et la marge d’appréciation les concernant. Elle rappelle que pour répondre à celles-ci, il faut disposer d’un cadre législatif compatible avec les exigences de cette disposition dans le droit et la pratique interne, d’une prise en compte des souhaits précédemment exprimés par le patient et ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical et de la possibilité d’un recours juridictionnel.

Ainsi, en rappelant notamment les affaires Lambert contre France et Sahed contre France où elle avait déjà confirmé le cadre législatif national comme propre à assurer la protection de la vie des patients ayant l’impossibilité d’exprimer leur volonté, la disposition mise en cause rentre dans le cadre de la marge d’appréciation étatique. De ce fait, les Etats parties sont libres de décider des critères à prendre en compte mais également d’assurer une juste balance entre les intérêts concurrents en jeu. Il est ainsi précisé que les termes « manifestement appropriées ou non conforme à la situation médicale » sont corrects, n’étant ni ambigus ni imprécis, au regard de l’obligation de sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie qui pèse sur les médecins. 

De plus, il est attesté que le processus décisionnel ayant mené à l’arrêt des traitements s’est déroulé dans le cadre d’une formation collégiale, associant les membres de la famille et prenant en compte leurs avis. Ainsi, la Cour en déduit que le processus décisionnel suivi répond effectivement aux exigences de l’article 2 de la Convention.

Enfin, la Cour souligne que les requérantes ont pu former des référés-libertés, recours considérés comme effectifs dans les affaires relatives à la fin de vie précédemment jugées par la Cour (Lambert). 

La Cour EDH réaffirme ainsi sa position selon laquelle, des directives anticipées peuvent ne pas être appliquées par le corps médical dès lors que celles-ci sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ». 

 

Lomée DESCOMBES

M1 DEDH

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