
La Cour de justice précise les motifs facultatifs de non-exécution du mandat d’arrêt européen dans le cadre d’une infraction transnationale.
CJUE, 12 février 2026, Rastoshev, C-712/25 PPU
Un mandat d’arrêt européen (MAE) est émis par les autorités judiciaires françaises à l’intention de la Bulgarie à l’encontre d’un ressortissant bulgare. Ce dernier est poursuivi pour la commission de six infractions dans le cadre d’un système de trucage d’évènements sportifs.
Le 18 septembre 2025, le juge français émet un MAE à l’encontre du ressortissant bulgare. Le tribunal de Sofia ordonne l’exécution du mandat et place le prévenu en détention provisoire.
Ce dernier introduit un recours contre la décision d’exécution du mandat devant la Cour d’appel de Sofia. Celui-ci demeure privé de liberté pendant cette procédure, le recours n’étant pas suspensif.
Le juge bulgare renvoie l’affaire devant la Cour dans le cadre d’une demande préjudicielle.
L’auteur des infractions estime que l’exécution du MAE doit être refusée et que les poursuites pénales doivent être menées par les autorités bulgares. En effet, une partie des infractions alléguées aurait été commise en Bulgarie, justifiant ainsi d’un refus d’exécution facultatif du MAE, au sens de la décision cadre 2002/584.
Le juge bulgare fait état d’une divergence d’interprétation de la jurisprudence en droit bulgare. En effet, deux lignes de jurisprudence s’opposent sur la question de savoir si le fait qu’une infraction à l’origine d’un MAE ayant été commise en partie sur le territoire bulgare constitue un motif suffisant de refus d’exécution du MAE. Cette question jurisprudentielle reste non résolue puisque de fait, les décisions des cours d’appel bulgares en matière de MAE sont définitives.
Dès lors, la Cour est amenée à se prononcer sur le fait de savoir si le motif de la commission d’une infraction, en tout ou en partie, sur le territoire de l’Etat d’exécution du MAE est suffisant pour justifier un refus d’exécution de celui-ci, au sens de l’article 4, point 7) sous a) de la décision cadre 2002/584.
Dans cette décision préjudicielle, la Cour établit que le motif selon lequel l’infraction a été commise en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat membre d’exécution du MAE est insuffisant pour justifier un refus d’exécution de celui-ci.
Par ailleurs, la Cour accueille la demande de procédure préjudicielle d’urgence demandée. En effet, le prévenu était en situation de privation de liberté dans l’attente de la solution du recours non suspensif introduit à l’encontre du MAE.
La Cour réitère sa jurisprudence établie en affirmant que le système du MAE repose sur la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres, celle-ci constituant la « pierre angulaire » du système de coopération judiciaire en matière pénale. Cela étant, la non-exécution d’un MAE relève non du principe mais de l’exception.
Parmi les motifs de non-exécution facultatifs prévus par l’article 4 de la décision cadre 2002/584, les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation dans la détermination des motifs qu’ils choisissent de transposer en droit interne. Cette marge d’appréciation s’étend également aux autorités judiciaires chargées de prononcer l’exécution des MAE. Ces facultés sont inhérentes au caractère facultatif des motifs énoncés à l’article 4, par opposition aux motifs obligatoires prévus par l’article 3 de la décision-cadre.
Par conséquent, la Cour entend maintenir l’appréciation circonstanciée des autorités judiciaires nationales dans le cadre de l’exécution du MAE. Il leur appartient ainsi de déterminer laquelle des autorités judiciaires, d’émission ou d’exécution, se trouve dans la position la plus adéquate pour assurer la bonne administration de la justice pénale. La Cour établit ainsi un faisceau d’indices guidant les autorités judiciaires dans cette décision. De fait, dans le cadre d’une infraction transnationale, les autorités judiciaires doivent prendre en compte le lieu de survenance du préjudice découlant de l’infraction, la localisation des victimes, la disponibilité des preuves ainsi que l’avancement de la procédure pénale dans l’Etat d’émission ou d’exécution.
Ainsi, du fait du principe d’interprétation conforme du droit de l’Union, les visions divergentes de la jurisprudence bulgare sur la question devront être clarifiées conformément à la solution de la Cour.
Dans cet arrêt, la Cour renforce l’appréciation stricte des exceptions possibles de non-exécution du mandat d’arrêt européen, particulièrement dans les cas d’infractions transnationales. Elle s’en remet donc aux autorités judiciaires pour apprécier la non-exécution de celui-ci, devant respecter l’exigence d’un contrôle in concreto.
Camille PEFFERKORN
M1 DEDH
