
La Cour de cassation rénove le régime de la liberté d'expression du salarié
(Cour de cassation, 14 janvier 2026, n°24-19.583)
Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation fait évoluer la manière dont les juges doivent apprécier la licéité d'un licenciement lorsqu'un salarié invoque sa liberté d'expression.
Une salariée occupant des fonctions de direction au sein d'une association avait été licenciée pour faute grave après avoir tenu des propos critiques à l'encontre de son directeur général, exprimés par courriels auprès du président de l'association et lors d'une réunion institutionnelle. Estimant que son licenciement sanctionnait en réalité l'exercice de sa liberté d'expression, elle en demandait la nullité. La cour d'appel de Dijon lui donna raison, les propos reprochés ne présentant selon elle aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, ce qui suffirait à invalider l'ensemble du licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. L'employeur se pourvoit en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir procédé à une analyse fragmentaire, en isolant certains propos de la salariée pour conclure à un exercice non abusif de la liberté d'expression, sans examiner l'ensemble des griefs dans leur contexte ni leur portée et leur impact au sein de l'entreprise.
L'occasion est saisie pour rompre avec une jurisprudence bien établie. Jusqu'alors, les juges recherchaient uniquement si les propos du salarié étaient diffamatoires, préjudiciables ou excessifs, c'est-à-dire s'il avait abusé de sa liberté d'expression. Ce critère de l'abus constituait la seule limite admise à cette liberté fondamentale, consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 1121-1 du Code du travail. Ce contrôle laisse désormais place à un contrôle de proportionnalité inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, imposant une mise en balance du droit du salarié à la liberté d'expression avec le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts. Concrètement, le juge doit prendre en considération la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences pour l'employeur, avant de se prononcer sur la nécessité et la proportionnalité de la sanction.
La portée de la décision est double. D'une part, elle impose au juge une appréciation globale des griefs : on ne peut plus invalider un licenciement en s'arrêtant à l'examen d'un seul fait, aussi innocent soit-il. D'autre part, elle consacre l'alignement de la chambre sociale sur le cadre conventionnel dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme, que la Cour avait amorcé avec l'arrêt Tex en 2022. En définitive, la question n'est plus de savoir si le salarié a franchi les limites de ce qu'il lui était permis d'exprimer, mais si la sanction était justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que la liberté d'expression du salarié ne saurait être réduite à une simple tolérance accordée par l'employeur, elle est un droit fondamental qui s'impose à lui.
Hermance GREGOIRE--FLINDERS
M2 DEDH
