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La CEDH se refuse à consacrer un droit à la production d’un nouveau certificat de naissance à la suite d’une réassignation sexuelle

(CEDH, 17 février 2022, Y. contre Pologne, req. 74131/14 - Arrêt uniquement disponible en anglais

      L’état civil des personnes transgenres est source d’une complexité juridique singulière à laquelle la Cour européenne des droits de l’Homme avait déjà été confrontée par le passé. Le 17 février 2022, cette dernière a dû réaffirmer sa position sur la question, mobilisant à cet effet la notion de la marge nationale d’appréciation, ainsi qu’il est devenu coutume lorsque les faits de l’espèce impliquent des questions sociétales hautement sensibles. 

 

   Les juges strasbourgeois étaient ici confrontés à un ressortissant polonais, homme transgenre, et vivant depuis plusieurs années en France. Assigné femme à la naissance, le requérant avait suivi une procédure interne de réassignation de sexe et de changement de nom qui s’était alors déroulée sans encombre. Un jugement polonais du 6 avril 1992 avait ainsi ordonné que soit apposée une annotation sur le certificat de naissance de l’intéressé, tenant compte de son changement d’état civil. Si le requérant s’est plus tard marié et a fondé une famille en France, il estime cependant que le cadre légal polonais demeure un obstacle à la réalisation pleine et effective de son droit au respect de sa vie privée et familiale – lequel est consacré à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.
Cherchant à adopter la nièce de son épouse – dont elle a la garde depuis 2010 – et à acquérir la nationalité française, le ressortissant polonais est confronté à l’obligation de fournir un certificat de naissance complet, lequel comporte les informations relatives à son sexe assigné à la naissance et à sa modification ultérieure. La révélation de son identité de genre aux autorités compétentes lui fait alors craindre un impact significatif sur sa vie privée et familiale, une situation qui serait à l’origine d’un important préjudice moral. Les autorités et juridictions polonaises refuseront par la suite à leur ressortissant de retirer de son acte de naissance les annotations résultant du jugement de 1992, tout comme la production d’un nouveau certificat de naissance, invoquant à cet effet des motifs techniques de continuité du service public et de traçabilité des citoyens polonais. 

 

   La problématique juridique à laquelle était confrontée la Cour EDH résidait dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. En vertu des obligations positives découlant de l’exigence de respect effectif des dispositions conventionnelles ; la Pologne était-elle dans l’obligation, dans la perspective de garantir la vie privée et/ou familiale de l’intéressé, de fournir une procédure lui permettant d’obtenir un certificat de naissance qui ne ferait pas mention du sexe assigné à la naissance ? 

S’appuyant sur l’intérêt – historique – d’un État de tenir des registres de naissance et sur la marge d’appréciation qui lui est laissée, en l’absence de consensus européen, sur la manière dont il entend définir l’équilibre entre divers intérêts légitimes, la Cour conclut à l’absence de violation de la Convention. Au surplus, la remise d’un certificat de naissance complet ne s’avérant nécessaire que dans des cas de figure limitativement énumérés et le requérant n’ayant pas suffisamment démontré en quoi la situation lui était préjudiciable, la Cour considère que l’État polonais s’est conformé à ses obligations issues de la Convention. 

 

  Pourtant, l’argument tiré du besoin pour un État d’être en mesure de tenir des registres précis de sa population s’essouffle quelque peu face aux véritables enjeux sous-tendant le rendu d’un tel arrêt. Si l’on comprend aisément que l’établissement d’un lien de filiation nécessite la remise de documents attestant des liens familiaux préexistants, l’on peut cependant questionner l’intérêt que pourrait avoir les autorités traitant de la demande à connaître d’un changement d’identité de genre, lequel ne constitue pas a priori un élément essentiel à la création d’un lien de filiation. Ce, d’autant que la tierce intervention de la Fondation Helsinki pour les droits humains avait notifié à la Cour, dans le cadre de l’affaire au principal, qu’un projet de loi avait été initié en 2015 et introduisait la possibilité de production d’un nouveau certificat de naissance à l’issue d’un jugement reconnaissant un nouveau sexe à une personne transgenre. Un projet de loi qui a subi le véto du Président polonais dont on connaît l’hostilité à l’égard des minorités sexuelles. 

 

Par Yann LESCOP (M2 Droit européen des droits de l’Homme)

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