
La prolongation des mesures d’isolement des détenus n’est pas constitutive d’une violation de l’article 3 de la Convention dès lors que celle-ci répond aux garanties procédurales et à un contrôle judiciaire effectif et non arbitraire.
CEDH, 12 mars 2026, Sekour c. France, n°52496/19
Le 7 novembre 2015, M. Sekour est placé en détention provisoire dans le cadre de sa mise en examen pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ». Le 19 septembre 2016, une « mesure d’urgence » de placement à l’« isolement provisoire » du requérant est prononcée, point de départ d’une période s’étalant jusqu’au 8 février 2017. Celle-ci est justifiée par la découverte, dans sa cellule, de plusieurs objets interdits et pour des déclarations et comportements inappropriés. La décision initiale sera prolongée le 22 septembre 2016 pour trois mois, puis, de nouveau jusqu’au 19 mars 2017. En février 2018, le requérant est condamné pour des faits de violence et de recel, justifiant un nouveau placement à l’isolement, qui sera prolongé jusqu’au 23 décembre 2019. Puis deux nouvelles périodes d’isolement auront lieu du 31 décembre 2019 au 23 juin 2020 et du 28 juillet 2022 au 17 mars 2023.
Face à ces multiples décisions de mise à l’isolement, le requérant saisit le tribunal administratif d’Amiens en vue de l’annulation des décisions de placement à l’isolement du 18 septembre 2018 et du 18 juin 2019. Ces demandes seront complétées par une requête en référé-suspension mais elles seront déclarées irrecevables pour défaut d’urgence.
Une seconde saisine sera effectuée auprès du juge des référés à l’encontre de la décision du 18 mars 2019. La requête sera rejetée et un appel sera interjeté le 27 mai 2019. L’appel est rejeté par le Conseil d’Etat en juin 2019.
Enfin, une troisième saisine sera menée par le requérant en vue de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2020. À la suite du rejet de sa demande, un pourvoi en cassation sera effectué mais il sera déclaré irrecevable.
Dans sa requête introduite devant la Cour EDH, le requérant allègue que son maintien prolongé à l’isolement constitue une violation des articles 3 et 8 de la Convention..
De plus, il est invoqué une violation de l’article 13 de la CEDH pour absence de recours effectif à l’égard des décisions de placement et de prolongation à l’isolement.
La Cour EDH conclut à l’absence de violation des articles 3 et 13 de la Convention au regard de l’existence de voies de recours internes effectives pour les mesures de placement à l’isolement et d’un seuil de gravité insuffisant pour qualifier l’existence de traitements inhumains ou dégradants.
La Cour vient, tout d’abord, rappeler être maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, considérant que l’affaire ne peut être examinée que sous l’angle de l’article 3.
En premier lieu, elle énonce que, le recours en excès de pouvoir, le référé-suspension et le référé-liberté constituent des voies de recours internes effectives épuisables dans le cadre de l’article 3. Ainsi, elle ne reconnaît la recevabilité de la requête que s’agissant des décisions du 18 mars 2019 et du 5 mai 2020, seules décisions pour lesquelles le requérant a, effectivement, épuisé les voies de recours internes.
La Cour justifie établir un tel périmètre du litige à raison de l’évolution des voies de recours française devenues « suffisamment accessibles et effectives à la date des faits litigieux ». Ainsi, elle se détache de sa jurisprudence Ramirez Sanchez et vient veiller au respect du principe de subsidiarité. Elle précise néanmoins prendre en compte l’ensemble des périodes d’isolement pour déterminer le seuil de gravité caractérisant une violation de l’article 3.
En second lieu, les juges de Strasbourg viennent rappeler les principes spécifiques des conditions de détention découlant de l’article 3 de la CEDH. De ce fait, elle explique que l’interdiction de contact d’un détenu ne peut constituer en elle-même une violation. Celle-ci est caractérisée par un faisceau d’indices relatif aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi et aux effets sur la personne concernée. La Cour rappelle que le requérant n’a pas remis en cause ses conditions matérielles de détention.
Quant aux décisions de prolongation de ces mesures d’isolement, elle précise que celles-ci doivent être motivées de manière substantielle, soit, répondre à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Dès lors que des décisions de prolongation ont lieu, celles-ci doivent faire l’objet d’un examen de plus en plus approfondi et convaincant. Impliquant notamment un contrôle régulier de la santé physique et psychique du détenu afin d’assurer la compatibilité du maintien. Enfin, il est précisé qu’une autorité judiciaire doit pouvoir statuer sur le bien-fondé et les motivations des prolongations. Ainsi, la Cour énonce que les garanties procédurales de prolongation ont été respectées puisque les décisions mises en cause ont été précédées d’un avis favorable de l’avocat général puis d’un avis médical adapté à la prolongation.
La Cour réaffirme donc la possibilité de prolonger des décisions de mise à l’isolement de détenus dès lors que celui-ci a bénéficié de garanties procédurales et d’un contrôle juridictionnel effectif et non arbitraire.
Lomée DESCOMBES
M1 DEDH
